Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement alternatifs qui relèvent de leur compétence soient en mesure de contracter des emprunts ou de se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissement financiers ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus conformément à l’article 103 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, et que les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 104 ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes.
Article 105 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Version2 juillet 2014
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Version20 juillet 2017
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Version28 décembre 2017
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Version27 juin 2019
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Version7 janvier 2020
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Version26 juin 2021
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Version12 août 2022
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Version14 novembre 2022
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Version9 janvier 2024
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Version14 novembre 2024
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Version17 janvier 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2025 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-255/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, State Street Bank International GmbH contre Banca d'Italia, 26 juin 2019
[…] percevoir des contributions ex post extraordinaires tel que visé à l'article 104 lorsque les contributions visées au point a) sont insuffisantes ; et c) contracter des emprunts et de se procurer d'autres formes de soutien tel que visé à l'article 105. 5. Sauf lorsque le paragraphe 6 le permet, chaque État membre met en place son dispositif de financement national sous la forme d'un fonds, dont l'utilisation peut être déclenchée par son autorité de résolution aux fins énoncées à l'article 101, paragraphe 1. […] 5.
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