Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement alternatifs qui relèvent de leur compétence soient en mesure de contracter des emprunts ou de se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissement financiers ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus conformément à l’article 103 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, et que les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 104 ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes.
Article 105 - Moyens de financement alternatifs
Version2 juillet 2014
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 2014 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 20 juillet 2017 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-255/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, State Street Bank International GmbH contre Banca d'Italia, 26 juin 2019
[…] percevoir des contributions ex post extraordinaires tel que visé à l'article 104 lorsque les contributions visées au point a) sont insuffisantes ; et c) contracter des emprunts et de se procurer d'autres formes de soutien tel que visé à l'article 105. 5. Sauf lorsque le paragraphe 6 le permet, chaque État membre met en place son dispositif de financement national sous la forme d'un fonds, dont l'utilisation peut être déclenchée par son autorité de résolution aux fins énoncées à l'article 101, paragraphe 1. […] 5.
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion