Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 20 juillet 2017

1.   Les États membres veillent à ce que, dans l’application de l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion, sous réserve des exclusions visées à l’article 44, paragraphes 2 et 3, en respectant les exigences suivantes:

a)

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a);

b)

si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu du point a) est inférieure à la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent le montant en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 à ce qui est nécessaire et en fonction de leurs capacités;

c)

si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu des points a) et b) est inférieure à la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent le montant en principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 à ce qui est nécessaire et en fonction de leurs capacités;

d)

si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété et des instruments de fonds propres pertinents en vertu des points a), b) et c) est inférieure à la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent, dans la mesure nécessaire, le montant en principal des créances subordonnées autres que les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2 conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, en conjonction avec la dépréciation des créances prévue aux points a), b) et c), pour obtenir la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c);

e)

si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété, des instruments de fonds propres pertinents et des engagement éligibles conformément aux points a) à d), du présent paragraphe est inférieure à la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et d), les autorités réduisent, dans la mesure nécessaire, le montant en principal des engagements éligibles restants, ou les sommes dues à leur titre, conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, y compris le classement des dépôts prévu à l’article 108, conformément à l’article 44, en conjonction avec la dépréciation prévue aux points a), b), c) et d), du présent paragraphe pour obtenir la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c).

2.   Lorsqu’elles exercent les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, les autorités de résolution répartissent les pertes représentées par la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), de manière égale entre les actions ou autres titres de propriété et engagements éligibles de même rang, en réduisant le montant en principal de ces actions ou autres titres de propriété et engagements éligibles, ou les sommes dues à leur titre, dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur, sauf lorsqu’une répartition différente des pertes entre les passifs de même rang est autorisée dans les circonstances spécifiées à l’article 44, paragraphe 3.

Le présent paragraphe n’empêche pas les engagements exclus du renflouement interne conformément à l’article 44, paragraphes 2 et 3, de recevoir un traitement plus favorable que les engagements éligibles qui ont le même rang dans une procédure normale d’insolvabilité.

3.   Avant d’appliquer la dépréciation ou la conversion visée au paragraphe 1, point e), les autorités de résolution convertissent ou réduisent le montant en principal des instruments visés au paragraphe 1, points b), c) et d), lorsque ces instruments contiennent les clauses suivantes et n’ont pas encore été convertis:

a)

la réduction du montant en principal de l’instrument en cas d’événement affectant la situation financière, la solvabilité ou le niveau des fonds propres de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

b)

la conversion des instruments en actions ou en autres titres de propriété en cas d’événement de ce type.

4.   Lorsque le montant en principal d’un instrument a été réduit, sans pour autant être nul, conformément à des clauses du type visé au paragraphe 3, point a), les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard du solde résiduel de ce principal conformément au paragraphe 1, avant l’application du renflouement interne en vertu du paragraphe 1.

5.   Lorsqu’elles décident si des engagements doivent être dépréciés ou convertis en fonds propres, les autorités de résolution ne convertissent pas une catégorie d’engagements lorsqu’une catégorie d’engagements subordonnée à ladite catégorie demeure pour une large part non convertie en fonds propres ou non dépréciée, sauf si cela est permis en vertu de l’article 44, paragraphes 2 et 3.

6.   Aux fins du présent article, l’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour l’interprétation des liens qui existent entre les dispositions de la présente directive et celles du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.

Décisions3


1CJUE, n° T-383/21, Arrêt du Tribunal, La Banque postale contre Conseil de résolution unique, 20 décembre 2023

[…] Sur ce point, il convient de constater que, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et à l'article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/59, en cas d'application de l'instrument de renflouement interne à un établissement dans le cadre d'une procédure de résolution, les autorités nationales de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion des créances, d'abord sur les fonds propres et, ensuite – « si, et seulement si » les fonds propres disponibles n'ont pas été en mesure d'absorber les pertes –, sur les engagements éligibles.

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2CJUE, n° C-947/19, Arrêt de la Cour, Carmen Liaño Reig contre Conseil de résolution unique, 4 mars 2021

[…] En cas d'application de l'instrument de renflouement interne à une entité visée à l'article 2 du présent règlement, et sans préjudice des engagements exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du présent règlement, […] y compris l'éventuelle application de l'article 27, paragraphe 5, du présent règlement, et les autorités de résolution nationales exercent ces pouvoirs conformément aux articles 47 et 48 de la directive 2014/59/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, […]

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3CJUE, n° C-874/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 8 juillet 2021

[…] L'article 17 du règlement MRU, lu en combinaison avec l'article 48 de la directive 2014/59/UE (directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, ci-après la « BRRD ») ( 4 ) prévoit une cascade des responsabilités, notamment en cas d'exercice par le CRU de pouvoirs de dépréciation et de conversion. Il en résulte que la dépréciation et la conversion d'instruments de capital dans la mesure indiquée par la valorisation doivent être effectuées dans un ordre déterminé, qui va des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 jusqu'aux fonds propres de catégorie 2 en passant par les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

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