Article 42 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Afin que l’instrument de séparation des actifs soit effectif, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs.

Sous réserve de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.

2.  

Aux fins de l’instrument de séparation des actifs, une structure de gestion d’actifs est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a) 

elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution ou le dispositif de financement pour la résolution, et est contrôlée par l’autorité de résolution;

b) 

elle a été créée dans le but de recevoir une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais.

3.   La structure de gestion des actifs gère les actifs qui lui sont transférés de manière à maximiser leur valeur par le biais d’une vente ou d’une liquidation ordonnée. 4.  

Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d’une structure de gestion des actifs respecte les dispositions suivantes:

a) 

le contenu des documents constitutifs de la structure de gestion des actifs est approuvé par l’autorité de résolution;

b) 

en fonction de la structure de propriété de la structure de gestion des actifs, l’autorité de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de la structure;

c) 

l’autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées;

d) 

l’autorité de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de la structure de gestion des actifs.

5.  

Les autorités de résolution peuvent exercer le pouvoir de transfert d’actifs, de droits ou d’engagements mentionné au paragraphe 1 si:

a) 

la situation sur le marché des actifs en question est telle qu’une liquidation de ces actifs selon une procédure normale d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers;

b) 

ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais; ou

c) 

ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation.

6.   Lorsqu’elles appliquent l’instrument de séparation des actifs, les autorités de résolution déterminent la contrepartie en échange de laquelle des actifs, droits et engagements sont transférés à la structure de gestion des actifs, conformément aux principes énoncés à l’article 36 et au cadre des aides d’État de l’Union. Le présent paragraphe n’empêche pas la contrepartie d’avoir une valeur nominale ou négative. 7.   Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, toute contrepartie versée par la structure de gestion des actifs pour les actifs, droits ou engagements acquis auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution revient à l’établissement soumis à une procédure de résolution. La contrepartie peut être versée sous la forme d’un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs. 8.   Lorsque l’instrument de l’établissement-relais a été appliqué, une structure de gestion des actifs peut, après l’application de l’instrument de l’établissement-relais, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l’établissement-relais. 9.   Les autorités de résolution peuvent transférer à plusieurs reprises des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution à une ou plusieurs structures de gestion des actifs et retransférer des actifs, droits ou engagements depuis une ou plusieurs structures de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution, pour autant que soient remplies les conditions spécifiées au paragraphe 10.

L’établissement soumis à une procédure de résolution est obligé de reprendre les actifs, droits ou engagements en question.

10.  

Les autorités de résolution ne peuvent retransférer des actifs, droits ou engagements depuis la structure de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes:

a) 

lorsque la possibilité de retransférer les actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte relatif au transfert;

b) 

lorsque les actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories d’actifs, droits ou d’engagements mentionnées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.

Dans l’un comme l’autre cas visés aux points a) et b), le retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée dans ledit acte dans le but recherché.

11.   Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et la structure de gestion des actifs font l’objet des mesures de sauvegarde pour transferts partiels de propriété décrites au chapitre VII du titre IV. 12.   Sans préjudice du chapitre VII du titre IV, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à la structure de gestion d’actifs n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à ladite structure, sur son organe de direction ou sur sa direction générale. 13.   Les missions de la structure de gestion des actifs n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la direction générale n’ont pas de responsabilité envers ces actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs obligations, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute ou une négligence grave en droit national qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.

Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d’une structure de gestion des actifs et de son organe de direction ou de sa direction générale, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions.

14.   Au plus tard le 3 juillet 2015, l’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de favoriser la convergence des pratiques en matière de surveillance et de résolution au niveau de la détermination des circonstances dans lesquelles, conformément au paragraphe 5 du présent article, une liquidation des actifs ou passifs selon les procédures normales d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers.