Article 41 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d’un établissement-relais respecte les exigences suivantes:

a) 

le contenu des documents constitutifs de l’établissement-relais est approuvé par l’autorité de résolution;

b) 

en fonction de la structure de propriété de l’établissement-relais, l’autorité de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de l’établissement-relais;

c) 

l’autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées;

d) 

l’autorité de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de l’établissement-relais;

e) 

l’établissement-relais est autorisé, conformément à la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, selon le cas, à exercer les activités ou fournir les services qu’il acquiert dans le cadre d’un transfert effectué conformément à l’article 63 de la présente directive, et il dispose de l’agrément nécessaire en vertu du droit national en vigueur;

f) 

l’établissement-relais remplit les exigences du règlement (UE) no 575/2013 et des directives 2013/36/UE et 2014/65/UE, suivant le cas, et fait l’objet d’une surveillance conformément à ces actes;

g) 

le fonctionnement de l’établissement-relais est conforme au cadre d’aides d’État de l’Union et l’autorité de résolution peut préciser les restrictions s’appliquant à son activité, de manière appropriée.

Nonobstant les dispositions visées aux points e) et f), du premier alinéa et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, l’établissement-relais peut être constitué et agréé au départ sans être conforme aux directives 2013/36/UE ou 2014/65/UE durant une courte période au début de son fonctionnement. À cet effet, l’autorité de résolution présente une demande en ce sens à l’autorité compétente. Si l’autorité compétente décide d’accorder l’agrément, elle indique la période pendant laquelle l’établissement-relais est dispensé de se conformer aux exigences de ces directives.

2.   Sous réserve d’éventuelles restrictions imposées conformément aux règles de concurrence nationales ou de l’Union, la direction de l’établissement-relais gère celui-ci en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre l’établissement ou entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c), ou d), ses actifs, droits ou engagements à un ou plusieurs acquéreurs du secteur privé lorsque les conditions sont appropriées et au cours de la période prévue au paragraphe 4 du présent article ou, le cas échéant, au paragraphe 6 du présent article. 3.  

L’autorité de résolution décide que l’établissement-relais n’est plus reconnu en tant que tel, au sens de l’article 40, paragraphe 2, à la première des occasions suivantes:

a) 

la fusion de l’établissement-relais avec une autre entité;

b) 

l’établissement-relais ne satisfait plus aux exigences de l’article 40, paragraphe 2;

c) 

la vente de la totalité ou de l’essentiel des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce partie;

d) 

l’expiration de la période prévue au paragraphe 5 ou, selon le cas, au paragraphe 6;

e) 

les actifs de l’établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.

4.   Les États membres s’assurent, dans les cas où l’autorité de résolution s’efforce de vendre l’établissement-relais ou ses actifs, droits ou engagements, que l’établissement-relais ou les actifs ou engagements concernés sont mis sur le marché de façon ouverte et transparente et que la vente s’effectue sans en donner une image erronée, sans favoriser indûment aucun des acquéreurs potentiels ni opérer de discrimination entre eux.

Une telle vente est effectuée à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances et conformément au cadre des aides d’État de l’Union.

5.   Si aucune des situations visées au paragraphe 3, points a), b), c) et e), ne se produit, l’autorité de résolution met fin à l’activité de l’établissement-relais dès que possible et dans tous les cas dans les deux ans qui suivent la date du dernier transfert depuis un établissement soumis à une procédure de résolution effectué dans le cadre de l’instrument de l’établissement-relais. 6.  

L’autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 5 d’une ou de plusieurs périodes supplémentaires d’un an dans les cas où cette extension:

a) 

favorise les situations visées au paragraphe 3, point a), b) c) ou e); ou

b) 

est nécessaire pour assurer la continuité des services bancaires ou financiers essentiels.

7.   Toute décision de l’autorité de résolution de prolonger la période visée au paragraphe 5 est motivée et contient une évaluation détaillée de la situation, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation. 8.   Lorsqu’il est mis fin aux activités d’un établissement-relais dans les conditions visées au paragraphe 3, point c) ou d), la dissolution de l’établissement-relais est prononcée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, tout produit qui résulte de la clôture de l’établissement-relais revient aux actionnaires de celui-ci.

9.   Lorsqu’un établissement-relais est utilisé pour transférer des actifs et engagements de plus d’un établissement soumis à une procédure de résolution, l’obligation visée au paragraphe 8 s’entend comme se rapportant aux actifs et engagements transférés de chacun des établissements soumis à une procédure de résolution et non pas à l’établissement-relais lui-même.