Les États membres s’assurent que l’autorité de résolution a le pouvoir d’effectuer ou d’exiger l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural qui sont nécessaires à l’exercice effectif d’un pouvoir mentionné à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i), y compris:
a)la modification de tous les registres pertinents;
b)la radiation de la cote ou le retrait de la négociation d’actions, d’autres titres de propriété ou d’instruments de dette;
c)l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété;
d)la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).
3. Lorsqu’une autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point e), cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation ultérieure. 4.Lorsqu’une autorité de résolution réduit en partie, mais non totalement, le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif au moyen du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point e):
a)l’élément de passif est acquitté à proportion du montant réduit;
b)l’instrument ou le contrat dont résulte l’engagement initial continue de s’appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l’encours exigible de l’engagement, sous réserve d’une éventuelle modification de la charge d’intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal, et de toute autre modification des conditions que l’autorité de résolution peut décider en vertu du pouvoir mentionné à l’article 63, paragraphe 1, point j).
Nature du litige : Portée des art. 34 §1 a)-b), 53 §§1-3 et 60 §2 b)-c) de la directive 2014/59/UE (BRRD) sur l'opposabilité, après résolution, de créances liées à des actions en nullité et en responsabilité fondées sur des informations défectueuses dans un prospectus, lorsque ces actions ont été introduites avant la résolution. […] Questions : Les droits issus de ces actions introduites avant la résolution constituent-ils des “créances échues” donc opposables (art. 53 §3, 60 §2 b) BRRD) ? Ou doivent-ils avoir fait l'objet d'un jugement définitif antérieur à la résolution ? Conclusions AG Ćapeta (13/02/2025) ; arrêt CJUE 11/09/2025. […]
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