Article 102 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Les États membres peuvent fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant. 2.   Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions aux dispositifs de financement perçues conformément à l’article 103 sont étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activités et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs.

Les États membres peuvent prolonger la période initiale de quatre années au maximum si les dispositifs de financement ont effectué des versements cumulatifs supérieurs à 0,5 % des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire qui sont garantis en vertu de la directive 2014/49/UE.

3.   Si, après la période initiale visée au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible visé audit paragraphe, la perception des contributions régulières conformément à l’article 103 reprend jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois et si les moyens financiers disponibles ont ensuite été réduits à moins des deux tiers du niveau cible, ces contributions sont fixées à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent paragraphe.

4.   L’ABE soumet à la Commission, au plus tard le 31 octobre 2016, un rapport contenant des recommandations concernant le point de référence approprié pour la fixation du niveau cible des dispositifs de financement pour la résolution et indiquant notamment s’il y a lieu de se fonder plutôt sur les dépôts couverts ou le total des passifs. 5.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 4, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2016, une proposition législative concernant la base à utiliser pour le niveau cible des dispositifs de financement pour la résolution.