Article 7 de la Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises mères dans l’Union élaborent et soumettent à l’autorité de surveillance sur base consolidée un plan de redressement de groupe. Les plans de redressement de groupe comportent un plan de redressement couvrant le groupe, placé sous la direction de l’entreprise mère dans l’Union, dans son ensemble. Le plan de redressement de groupe recense les mesures dont la mise en œuvre peut s’avérer nécessaire au niveau de l’entreprise mère dans l’Union et de chacune des filiales. 2.   Conformément à l’article 8, les autorités compétentes peuvent exiger des filiales qu’elles élaborent et soumettent des plans de redressement individuels. 3.  

L’autorité de surveillance sur base consolidée communique, à condition qu’il existe des obligations de confidentialité telles que celles fixées dans la présente directive, les plans de redressement de groupe:

a) 

aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE;

b) 

aux autorités compétentes des États membres où se situent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées;

c) 

à l’autorité de résolution au niveau du groupe; et

d) 

aux autorités de résolution des filiales.

4.   Les plans de redressement de groupe ont pour objectif de stabiliser l’ensemble du groupe, ou tout établissement en faisant partie, lorsqu’il est en difficulté, de manière à réduire ou supprimer les causes de ces difficultés et à rétablir la position financière du groupe ou de l’établissement en cause, en tenant compte, parallèlement, de la position financière des autres entités du groupe.

Le plan de redressement de groupe prévoit des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence des mesures prises au niveau de l’entreprise mère dans l’Union, des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), ainsi que des mesures prises au niveau des filiales et, le cas échéant, conformément à la directive 2013/36/UE au niveau des succursales d’importance significative.

5.   Le plan de redressement de groupe, et tout plan établi pour une filiale particulière, comprend les éléments précisés à l’article 5. Ces plans incluent, le cas échéant, les dispositions adoptées en vue d’un soutien financier intragroupe dans le cadre d’un accord de soutien financier intragroupe conclu conformément au chapitre III. 6.   Les plans de redressement de groupe prévoient un éventail d’options de redressement définissant des mesures pour faire face aux scénarios prévus à l’article 5, paragraphe 6.

Pour chacun de ces scénarios, le plan de redressement de groupe indique s’il existe des obstacles à la mise en œuvre de mesures de redressement au sein du groupe, y compris au niveau des entités individuelles relevant du plan, et des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d’engagements ou d’actifs au sein du groupe.

7.   L’organe de direction de l’entité qui élabore le plan de redressement de groupe en vertu du paragraphe 1 évalue et approuve ledit plan avant de le soumettre à l’autorité de surveillance sur base consolidée.