1. Les États membres veillent à ce que, en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, un intermédiaire d’assurance fournisse au client au moins les informations suivantes:
| a) | toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance déterminée qu’il détient; |
| b) | toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire d’assurance détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée; |
| c) | en relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait que l’intermédiaire d’assurance:
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| d) | la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance; |
| e) | si, en relation avec le contrat d’assurance, il travaille:
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2. Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire d’assurance communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.
3. Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.
4. Les États membres veillent à ce que, en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, une entreprise d’assurance informe son client de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat d’assurance.
5. Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’entreprise d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.
[…] en conséquence, que Mme X. avait choisi une répartition de son épargne incohérente avec l'optique sécuritaire exprimée dans ce questionnaire, la Cour d'appel a alors violé l'article 1147 du Code civil, et les articles L. 533-11 du Code monétaire et financier, et 314-44 du règlement général de l'AMF, […] prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances en cas de défaut de remise des documents et des informations ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du nouvel article 1240 du Code civil, fût-ce au titre du même manquement de l'assureur à son devoir d'information. […] des arrêts de revirement du 19 mai 2016, aux droits et libertés garantis par la Constitution, […]
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