Article 19 de la Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les États membres veillent à ce que, en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, un intermédiaire d’assurance fournisse au client au moins les informations suivantes:

a) 

toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance déterminée qu’il détient;

b) 

toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire d’assurance détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée;

c) 

en relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait que l’intermédiaire d’assurance:

i) 

fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée;

ii) 

est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, auquel cas il doit communiquer le nom de ces entreprises d’assurance; ou

iii) 

n’est pas soumis à l’obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, auquel cas il doit communiquer le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille;

d) 

la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance;

e) 

si, en relation avec le contrat d’assurance, il travaille:

i) 

sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client;

ii) 

sur la base d’une commission de toute nature, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance;

iii) 

sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance; ou

iv) 

sur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés aux points i), ii) et iii).

2.   Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire d’assurance communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires. 3.   Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article. 4.   Les États membres veillent à ce que, en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, une entreprise d’assurance informe son client de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat d’assurance. 5.   Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’entreprise d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.