1. L'État membre d'accueil ne peut ordonner une mesure d'éloignement du territoire à titre de peine ou de mesure accessoire à une peine de détention que dans le respect des exigences résultant des articles 27, 28 et 29.
2. Lorsqu'une décision d'éloignement, telle que visée au paragraphe 1, est exécutée plus de deux ans après qu'elle a été prise, l'État membre vérifie l'actualité et la réalité de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée, et évalue si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d'éloignement avait été prise.
[…] la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 13 juillet dernier, l'article 27 §2, alinéa 2, de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, […] en outre, que la possibilité d'adopter une mesure d'éloignement, à titre de mesure accessoire à une peine de détention, est expressément prévue à l'article 33 de la directive, s'il est établi que le comportement de la personne condamnée représente une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société de l'Etat membre d'accueil.
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