1. Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. L'expiration de la carte d'identité ou du passeport ayant permis à la personne concernée d'entrer ►C2 sur le territoire de l'État membre d'accueil et d'obtenir un certificat ◄ d'enregistrement ou une carte de séjour ne constitue pas un motif suffisant pour cet État membre pour prendre une mesure d'éloignement.
3. L'État membre d'accueil ne peut pas assortir la décision d'éloignement visée au paragraphe 1 d'une interdiction d'entrée sur le territoire.
En effet, conformément à la disposition belge qui transpose l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, en cas de divorce ou de fin de l'installation commune des conjoints, […] paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de cette directive. […] Nonobstant le fait que l'article précité de la directive 2004/38 et l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 partagent l'objectif d'assurer une protection des membres de la famille victimes de violence domestique, les régimes instaurés par ces directives relèvent de domaines différents dont les principes, […]
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