1. Les citoyens de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l'État membre d'accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l'Union dans l'État membre d'accueil.
3. La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations miliaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers.
4. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à deux ans consécutifs de l'État membre d'accueil.
Précisons qu'une telle protection bénéficie également, en vertu de l'article L. 631-2, à l'étranger ordinaire qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, les deux dispositions utilisant cette fois la même expression de « nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ». 1 V. p. ex. CJUE, 17 avril 2018, Land Baden-Württemberg, C-316/16. 2 V. en ce sens, CJUE, gde. ch., 23 novembre 2010, […]
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