La présente directive n’affecte pas l’application du droit de l’Union ou du droit national concernant l’un ou l’autre des éléments suivants:
a)la protection des informations classifiées;
b)la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical;
c)le secret des délibérations judiciaires;
d)les règles en matière de procédure pénale.
4. La présente directive n’affecte pas les règles nationales relatives à l’exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leurs représentants ou leurs syndicats, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation, ainsi qu’à l’autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives. Cela est sans préjudice du niveau de protection accordé par la présente directive.
Il commence par la citation du III de l'article 6 de la loi « Sapin II », qui dispose que : « Lorsque sont réunies les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l'auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l'Union européenne mentionné dans (…) la directive (UE) 2019/1937 (…) du 23 octobre 2019 (…), le présent chapitre [relatif à la protection des lanceurs d'alerte, notamment l'article 8 relatif aux modalités de l'alerte, […]
Lire la suite…