La présente directive établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les violations suivantes du droit de l’Union:
a)les violations relevant du champ d’application des actes de l’Union figurant en annexe qui concernent les domaines suivants:
i)marchés publics;
ii)services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
iii)sécurité et conformité des produits;
iv)sécurité des transports;
v)protection de l’environnement;
vi)radioprotection et sûreté nucléaire;
vii)sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, santé et bien-être des animaux;
viii)santé publique;
ix)protection des consommateurs;
x)protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et sécurité des réseaux et des systèmes d’information;
b)les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et précisés dans les mesures pertinentes de l’Union;
c)les violations relatives au marché intérieur visé à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les violations des règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État, ainsi que les violations relatives au marché intérieur en ce qui concerne les actes qui violent les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés ou les dispositifs destinés à obtenir un avantage fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la législation applicable en matière d’impôt sur les sociétés.
2. La présente directive est sans préjudice du pouvoir qu’ont les États membres d’étendre la protection au titre du droit national en ce qui concerne des domaines ou des actes non visés au paragraphe 1.