Article 13 de la Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de leur site internet, au moins les informations suivantes:

a) 

les conditions pour bénéficier d’une protection au titre de la présente directive;

b) 

les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe prévus à l’article 12, en particulier les adresses électroniques et postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non;

c) 

les procédures applicables au signalement de violations, y compris la manière dont l’autorité compétente peut demander à l’auteur de signalement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, le délai pour fournir un retour d’informations, ainsi que le type de retour d’informations et son contenu;

d) 

le régime de confidentialité applicable aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 17 de la présente directive, aux articles 5 et 13 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 13 de la directive (UE) 2016/680 et à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas;

e) 

la nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements;

f) 

les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d’effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels;

g) 

une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles la responsabilité des personnes qui effectuent un signalement auprès de l’autorité compétente ne serait pas engagée du fait d’une violation de la confidentialité en vertu de l’article 21, paragraphe 2; et

h) 

les coordonnées du centre d’information ou de l’autorité administrative indépendante unique prévue à l’article 20, paragraphe 3, le cas échéant.