1. En règle générale, et sans préjudice des articles 10 et 15, les informations sur des violations peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne prévus dans le présent chapitre. 2. Les États membres encouragent le signalement par le biais de canaux de signalement interne avant un signalement par le biais de canaux de signalement externe, lorsqu’il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et que l’auteur de signalement estime qu’il n’y a pas de risque de représailles. 3. Des informations appropriées concernant l’utilisation des canaux de signalement interne visée au paragraphe 2 sont fournies dans le cadre des informations données par les entités juridiques des secteurs privé et public en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point g), et par les autorités compétentes en vertu de l’article 12, paragraphe 4, point a), et de l’article 13.
Il commence par la citation du III de l'article 6 de la loi « Sapin II », qui dispose que : « Lorsque sont réunies les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l'auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l'Union européenne mentionné dans (…) la directive (UE) 2019/1937 (…) du 23 octobre 2019 (…), le présent chapitre [relatif à la protection des lanceurs d'alerte, notamment l'article 8 relatif aux modalités de l'alerte, […]
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