1. Les éligibles visés à l'article 3 sont soumis aux conditions d'incompatibilité qui s'appliquent, selon la législation de l'État membre de résidence, aux ressortissants de cet État.
2. Les États membres peuvent disposer que la qualité d'élu municipal dans l'État membre de résidence est également incompatible avec des fonctions exercées dans d'autres États membres équivalentes à celles qui entraînent une incompatibilité dans l'État membre de résidence.
Considérant que le paragraphe IV de l'article 8 prévoit que les dispositions du 1° de l'article 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et que les dispositions du 1° et du 2° de l'article 2 sont applicables en Polynésie française ; qu'il appartenait au législateur organique de rendre applicable l'article 2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le cas échéant en adaptant les modalités prévues par cet article ; […]
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