Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «travailleuse enceinte»: toute travailleuse enceinte qui informe l'employeur de son état, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
b) «travailleuse accouchée»: toute travailleuse accouchée au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l'employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques;
c) «travailleuse allaitante»: toute travailleuse allaitante au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l'employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques.
6) S'il est répondu par l'affirmative à la cinquième question, la directive 2000/78[…], et notamment ses articles 3 et 5, est-elle compatible avec les articles 5, 6, 27, […]
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