Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «travailleuse enceinte»: toute travailleuse enceinte qui informe l'employeur de son état, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
b) «travailleuse accouchée»: toute travailleuse accouchée au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l'employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques;
c) «travailleuse allaitante»: toute travailleuse allaitante au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l'employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques.
L. 822-1 et suivants), comme l'indique son titre (« Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles ») et surtout sa section 6 « situation administrative des agents en congé pour raison de santé », qui renvoie (article L. 822-27) aux « congés prévus au présent chapitre » 3 Ce type de congé correspond à ceux prévus par le titre III du livre 6 du code général de la fonction publique (articles L. 630-1 et suivants), à savoir : - les « congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer » prévus par les articles L. 631-1 à L. 631-9 (c'est-à- dire le congé de maternité, […] Si vous ne nous suivez pas, en revanche, […]
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