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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 avr. 2017, C-531/15 |
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| Numéro(s) : | C-531/15 |
| Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 6 avril 2017.#Elda Otero Ramos contre Servicio Galego de Saúde et Instituto Nacional de la Seguridad Social.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia.#Renvoi préjudiciel – Directive 92/85/CEE – Article 4, paragraphe 1 – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Travailleuse allaitante – Évaluation des risques présentés par le poste de travail – Contestation par la travailleuse concernée – Directive 2006/54/CE – Article 19 – Égalité de traitement – Discrimination fondée sur le sexe – Charge de la preuve.#Affaire C-531/15. | |
| Date de dépôt : | 8 octobre 2015 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62015CC0531 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2017:287 |
Sur les parties
| Avocat général : | Sharpston |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME ELEANOR SHARPSTON
présentées le 6 avril 2017 ( 1 )
Affaire C-531/15
Elda Otero Ramos
contre
Servicio Galego de Saúde
et
Instituto Nacional de la Seguridad Social
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice, Espagne)]
« Politique sociale – Directive 2006/54/CE – Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins – Article 19 – Règles renversant la charge de la preuve – Directive 92/85/CEE – Article 4 – Évaluation des activités susceptibles d’entraîner l’exposition à des agents, des procédés ou des conditions de travail »
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1. |
Par cette demande de décision préjudicielle, le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice, Espagne) demande des précisions sur l’interprétation des règles qui transfèrent la charge de la preuve sur la partie défenderesse lorsque la partie requérante soutient qu’elle n’a pas bénéficié du principe d’égalité de traitement pour des raisons liées au sexe. Ce renversement de la charge de la preuve découle de la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail ( 2 ). La procédure au principal concerne une travailleuse qui soutient que, pendant la période où elle allaitait son enfant, ses conditions de travail étaient susceptibles d’avoir une influence négative sur sa santé ou celle de son bébé. Son action était fondée sur les dispositions de droit national transposant la directive 92/85/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ( 3 ). Les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi invitent la Cour à donner des précisions quant à l’interprétation de la directive 92/85, lue en combinaison avec les dispositions de la directive 2006/54 relatives à la charge de la preuve. |
Le droit de l’Union
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
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2. |
L’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 4 ) dispose que l’égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération. |
La directive 89/391/CEE
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3. |
La directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 5 ) définit la notion de « prévention » comme « l’ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l’activité dans l’entreprise en vue d’éviter ou de diminuer les risques professionnels » ( 6 ). Elle prévoit que les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers qui les affectent spécifiquement ( 7 ) et habilite le législateur de l’Union européenne à adopter des directives particulières visant à promouvoir l’amélioration de l’environnement de travail en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs ( 8 ). |
La directive 92/85
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4. |
La directive 92/85 a notamment pour objectif d’introduire des prescriptions minimales en vue de promouvoir l’amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs ( 9 ). Les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes sont considérées comme un groupe à risques spécifique ( 10 ). Cette protection ne doit pas défavoriser les femmes sur le marché du travail et ne doit pas porter atteinte aux directives en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes ( 11 ). Certains types d’activités peuvent présenter un risque spécifique d’exposition de la travailleuse allaitante à des agents, procédés ou conditions de travail dangereux. Lorsque cela s’avère pertinent, ces risques doivent être évalués et le résultat de cette évaluation doit être communiqué aux travailleuses ( 12 ). Si le résultat de cette évaluation révèle un risque pour la sécurité ou la santé de la travailleuse, un dispositif visant sa protection doit être prévu ( 13 ). Les travailleuses allaitantes ne doivent pas être tenues d’accomplir des activités dont l’évaluation a révélé le risque d’une exposition à certains agents particulièrement dangereux ni de travailler dans des conditions mettant en péril leur sécurité ou leur santé ( 14 ). |
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5. |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 92/85 dispose que « [cette] directive, qui est la dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ». |
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6. |
L’article 2, sous c), définit l’expression « travailleuse allaitante » comme « toute travailleuse allaitante au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques » ( 15 ). |
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7. |
Comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, la Commission européenne a établi des lignes directrices concernant l’évaluation des agents chimiques, physiques et biologiques ainsi que des procédés industriels considérés comme comportant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleuses au sens de l’article 2 ( 16 ). |
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8. |
L’article 4, paragraphe 1, dispose que pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition aux agents, procédés ou conditions de travail, dont une liste non exhaustive figure à l’annexe I ( 17 ), la nature, le degré et la durée de l’exposition, dans l’entreprise et/ou l’établissement concernés, des travailleuses au sens de l’article 2 devront être évalués par l’employeur. Cette évaluation vise à apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé ainsi que toute répercussion notamment sur l’allaitement des travailleuses concernées ainsi qu’à déterminer les mesures à prendre. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, la travailleuse concernée doit être informée des résultats de cette évaluation et de toutes les mesures en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. Les lignes directrices servent de base à cette évaluation. |
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9. |
L’article 5 est intitulé « Conséquences des résultats de l’évaluation ». Il dispose ce qui suit : « 1. Sans préjudice de l’article 6 de la directive 89/391/CEE, si les résultats de l’évaluation visée à l’article 4 paragraphe 1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une travailleuse au sens de l’article 2, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail et/ou du temps de travail de la travailleuse concernée, l’exposition de cette travailleuse à ce risque soit évitée. 2. Si l’aménagement des conditions de travail et/ou du temps de travail n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer à la travailleuse concernée un changement de poste. 3. Si le changement de poste n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, la travailleuse concernée est, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, dispensée de travail pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé. […] » |
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10. |
L’article 11, premier alinéa, dispose ce qui suit : « En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que : 1) dans les cas visés [à l’article 5] les droits liés au contrat de travail des travailleuses au sens de l’article 2, y compris le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation équivalente, doivent être garantis, conformément aux législations et/ou pratiques nationales […]. » |
La directive 2006/54
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11. |
En premier lieu, les considérants de la directive 2006/54 exposent que la directive 97/80/CE ( 18 ) a établi des dispositions ayant notamment pour objet la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes ( 19 ). En deuxième lieu, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour qu’un traitement défavorable lié à la grossesse ou à la maternité infligé à une femme constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. Un tel traitement devrait donc expressément être couvert par la directive 2006/54 ( 20 ). En troisième lieu, la Cour a systématiquement reconnu qu’il était légitime, au regard du principe de l’égalité de traitement, de protéger une femme en raison de sa condition biologique pendant la grossesse et la maternité, de même que de prévoir des mesures de protection de la maternité comme moyen de parvenir à une réelle égalité entre les sexes. La directive 2006/54 devrait donc s’entendre sans préjudice de la directive 92/85 ( 21 ). Les objectifs poursuivis par la directive 2006/54 incluent donc la protection des droits, en matière d’emploi, des femmes en congé de maternité afin d’assurer qu’elles ne font l’objet d’aucun préjudice en ce qui concerne leurs conditions à la suite d’un tel congé et bénéficient de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elles auraient eu droit durant leur absence ( 22 ). |
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12. |
En quatrième lieu, les considérants reconnaissent que « [l]’adoption de règles relatives à la charge de la preuve joue un rôle important en ce qui concerne la possibilité de mettre effectivement en œuvre le principe de l’égalité de traitement. Comme la Cour de justice l’a affirmé, il convient donc de prendre des dispositions de telle sorte que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse dès qu’il existe une apparence de discrimination, sauf pour les procédures dans lesquelles l’instruction des faits incombe à la juridiction ou à l’instance nationale compétente. Il y a toutefois lieu de préciser que l’appréciation des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte demeure de la compétence de l’instance nationale concernée, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales. En outre, il revient aux États membres de prévoir, quel que soit le stade de la procédure, un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse » ( 23 ). |
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13. |
L’article 1er de la directive 2006/54 dispose que celle-ci « vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail ». |
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14. |
L’article 2, paragraphe 1, sous a), définit la notion de « discrimination indirecte » comme « la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ». Il y a discrimination indirecte lorsqu’« une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires » [article 2, paragraphe 1, sous b)]. Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, sous c), la notion de « discrimination » inclut « tout traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive [92/85] ». |
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15. |
Le titre II de la directive 2006/54 établit des dispositions spécifiques, incluant l’interdiction de toute discrimination en matière d’égalité de rémunération et d’égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale. Le chapitre 3 de ce titre II contient l’article 14, qui interdit toute discrimination en matière d’accès à l’emploi, à la formation et de conditions d’emploi et de travail. |
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16. |
L’article 19, qui fait partie du titre III intitulé « Dispositions horizontales », dispose ce qui suit : « 1. Les États membres, conformément à leur système judiciaire, prennent les mesures nécessaires afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. 2. Le paragraphe 1 n’empêche pas les États membres d’imposer un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse. […] 4. Les paragraphes [1 et 2] s’appliquent également :
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17. |
Conformément à l’article 28, la directive 2006/54 ne fait pas obstacle aux dispositions (de droit de l’Union et de droit national) relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité. Cet article dispose également de manière spécifique que cette directive s’entend notamment sans préjudice de la directive 92/85. |
Le droit espagnol
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18. |
En vertu de 1’article 26, paragraphe 1, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (loi relative à la prévention des risques professionnels, l’évaluation des risques pour les travailleuses enceintes ou ayant récemment accouché comprend la détermination de la nature, du degré et de la durée d’exposition à des agents, des procédés ou des conditions de travail susceptibles d’influencer négativement la santé des travailleuses ou du fœtus, dans toute activité susceptible de présenter un risque spécifique. Si les résultats de l’évaluation révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ou une répercussion potentielle sur la grossesse ou l’allaitement des travailleuses, l’employeur adopte les mesures nécessaires afin d’éviter l’exposition à ce risque, par un aménagement des conditions de travail ou du temps de travail de la travailleuse affectée. Ces mesures incluent si nécessaire leur exemption de travail nocturne ou de travail par équipes. |
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19. |
Conformément à l’article 26, paragraphe 2, de la loi relative à la prévention des risques professionnels, si l’aménagement des conditions de travail ou du temps de travail n’est pas possible ou, malgré un tel aménagement, les conditions d’un poste de travail sont susceptibles d’influencer négativement la santé de la travailleuse enceinte ou du fœtus, celle-ci est affectée à d’autres fonctions compatibles avec son état. L’employeur détermine, après consultation des représentants des travailleurs, une liste des postes de travail exempts de risque. Le transfert vers un tel poste doit avoir lieu lorsqu’il est possible. L’article 26, paragraphe 3, de la loi relative à la prévention des risques professionnels dispose cependant que si un tel changement de poste n’est pas techniquement ou objectivement possible, ou s’il ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, le contrat de travail de la travailleuse peut être suspendu pour cause de risque durant la grossesse, pendant la période nécessaire à la protection de sa sécurité et de sa santé et aussi longtemps que persiste l’impossibilité de réintégrer son poste antérieur ou d’occuper un autre poste compatible avec son état. |
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20. |
Conformément à l’article 26, paragraphe 4, de la loi relative à la prévention des risques professionnels, une travailleuse qui allaite son enfant relève du champ d’application des paragraphes 1 et 2 du même article si les conditions de travail sont susceptibles d’influencer négativement sa santé ou celle de son enfant et que les services médicaux de l’Instituto Nacional de la Seguridad Social [Institut national de la sécurité sociale (INSS), Espagne], notamment, certifient, avec le rapport du médecin du Servicio Nacional de Salud (Service national public de santé, Espagne) qui assiste la travailleuse ou son enfant, l’existence de cette situation. Le contrat de la travailleuse concernée peut également être suspendu pour cause de risque pendant l’allaitement naturel d’enfants âgés de moins de neuf mois au titre de l’article 26, paragraphe 3, de la loi relative à la prévention des risques professionnels, si les circonstances qui lui sont propres rendent impossible le transfert vers un autre poste. |
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21. |
L’article 135 bis de la Ley General de la Seguridad Social (loi générale de la sécurité sociale) dispose qu’aux fins de la prestation économique versée à la mère allaitante considérée comme étant exposée à un risque dans le cadre de son travail (ci-après la « prestation économique »), la période de suspension du contrat de travail est considérée comme une « situation protégée » dans les cas où il lui est impossible de changer de poste de travail aux termes de l’article 26, paragraphe 4, de la loi relative à la prévention des risques professionnels. |
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22. |
La juridiction de renvoi ajoute que la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (loi organique 3/2007 pour l’égalité effective entre femmes et hommes), du 22 mars 2007, a introduit des dispositions réglementant la situation des mères exposées à un risque pendant la période où elles allaitent leurs bébés. Cette situation n’était jusqu’alors pas réglementée en droit espagnol. Cette législation a été introduite afin de transposer la directive 92/85 et en particulier son article 5, paragraphe 3. |
Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
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23. |
Mme Elda Otero Ramos travaille comme infirmière au service des urgences du Centro Hospitalario Universitario de A Coruña (Centre hospitalier universitaire de La Corogne, Espagne, ci-après le « CHU »), qui dépend du Servicio Galego de Saúde [Service de la santé de la communauté autonome de Galice (Sergas), Espagne]. Le 22 décembre 2011, elle a accouché d’une fille, qu’elle a allaitée. |
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24. |
Le 8 mai 2012, Mme Otero Ramos a demandé à l’INSS un certificat médical attestant qu’elle répondait à la définition de la travailleuse allaitant son enfant au sens des dispositions nationales et que l’exercice de ses fonctions d’infirmière au service des urgences du CHU l’exposait à un risque ( 24 ). |
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25. |
Les documents suivants ont été pris en considération lors de l’évaluation de la demande de Mme Otero Ramos : premièrement, une déclaration du chef des ressources humaines du CHU, qui expose i) qu’elle travaille en tant qu’infirmière au service des urgences, ii) que ses conditions de travail comprennent un travail par équipes avec des postes de matinée, d’après-midi, de soir ainsi que du travail de nuit, iii) que le risque spécifique pour les mères allaitantes a été identifié dans un rapport de médecine préventive joint à la déclaration, et iv) que son poste de travail était « repris comme étant exempt de risque dans la liste récapitulative des postes de travail réalisée par l’entreprise après consultation préalable des représentants des travailleurs » ; deuxièmement, le rapport du médecin du service de médecine préventive et de prévention des risques professionnels [mentionné ci-dessus, sous iii)], qui confirmait que Mme Otero Ramos avait été examinée, de même que le rapport médical qu’elle avait fourni ; le médecin la déclarait « apte » « à exercer les tâches faisant partie de son travail, celles-ci ne présentant pas de risque pour l’allaitement » ( 25 ). |
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26. |
Par une décision rendue deux jours plus tard, le 10 mai 2012, l’INSS a rejeté la demande de Mme Otero Ramos au motif qu’il n’avait pas été démontré que ses conditions de travail influençaient négativement sa santé (ou celle de son enfant). Elle a dès lors été informée qu’il n’y avait pas lieu d’engager la procédure d’obtention de la prestation économique ( 26 ). |
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27. |
Le 11 juillet 2012, Mme Otero Ramos a introduit un recours contre la décision de l’INSS devant le Juzgado de lo Social no 2 de la Coruña (tribunal du travail no 2 de La Corogne, Espagne) ( 27 ). Une lettre signée par son supérieur hiérarchique, médecin et chef de service de l’unité des urgences du CHU (ci-après le « rapport du supérieur hiérarchique ») était annexée à sa requête. Cette lettre indiquait qu’une infirmière qui travaille au service des urgences et allaite son enfant est susceptible d’être exposée à des risques physiques, chimiques, biologiques et psycho-sociaux affectant le maintien de l’allaitement naturel. Le rapport du supérieur hiérarchique détaillait les risques relatifs aux agents biologiques de la manière suivante. Les infirmières sont notamment exposées à des cas de grippe A, d’infections bactériennes, de germes multi-résistants, du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et d’hépatite. En ce qui concerne les agents physiques, le service des urgences du CHU est fréquenté par tous types de patients. La majorité présente d’importantes difficultés de mouvement causées par l’âge ou par des pathologies aiguës ou chroniques. Cela impose une surcharge physique et posturale au personnel infirmier. La surcharge physique s’accroît si le patient se trouve en situation critique (patients en coma, arrêts cardiorespiratoires, malades en phase terminale). Pour ce qui a trait aux agents chimiques, le personnel est exposé à tous les types de traitements chimiques, puisque le service accueille tous les types de pathologies. Des risques psycho-sociaux sont présents, car le personnel est soumis à un rythme de travail complexe par équipes tournantes (travail par équipes et travail de nuit). Le fait de répondre à une demande fluctuante pouvant parfois être élevée sans bénéficier d’un rapport patient/infirmière fixe génère également du stress et de la pression. Lorsque la demande de soins est importante, les travailleurs doivent constamment s’adapter afin de mener leurs tâches à bien et d’organiser leur travail. Pour les travailleuses allaitantes, le travail par équipes et la participation à l’équipe de nuit altèrent la production de prolactine, qui est responsable de la lactation. Le travail selon des horaires irréguliers ou de nuit peut conduire au développement de mastites causées par l’altération du rythme d’extraction du lait. |
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28. |
La demande de Mme Otero Ramos a été rejetée le 24 octobre 2013. La juridiction de première instance a considéré que, conformément à la jurisprudence nationale, l’appréciation de la preuve relative à l’existence d’un risque aux fins de l’octroi de la prestation économique doit être soumise à des critères stricts. Mme Otero Ramos a fait appel devant la juridiction de renvoi, qui souhaite vérifier si sa situation relève du champ d’application de la directive 2006/54. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi souhaite concrètement obtenir des précisions quant à la manière dont il convient de lire l’article 19 de cette directive à la lumière des dispositions de la directive 92/85. La juridiction de renvoi demande en conséquence une décision préjudicielle sur les questions suivantes : « 1) Les règles relatives à la charge de la preuve visées à l’article 19 de la directive [2006/54] sont-elles applicables à la situation de risque pendant l’allaitement naturel visée à l’article 26, paragraphe 4, lu en combinaison avec le paragraphe 3, de la [loi relative à la prévention des risques professionnels], qui a été adoptée afin de transposer dans le droit espagnol l’article 5, paragraphe 3, de la directive [92/85] ? 2) En cas de réponse affirmative à la première question, peut-on considérer que les risques pour l’allaitement naturel présentés par l’exercice de la profession d’infirmière dans un service des urgences hospitalières attestés dans le rapport motivé d’un médecin qui est, par ailleurs, le chef du service des urgences de l’hôpital dans lequel la travailleuse fournit ses services, est un fait permettant de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens de l’article 19 de la directive [2006/54] ? 3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, peut-on considérer que le fait que le poste occupé par la travailleuse soit repris comme étant exempt de risques dans la liste récapitulative des postes de travail réalisée par l’entreprise après consultation préalable des représentants des travailleurs et que le fait que le service de médecine préventive et de prévention des risques professionnels de l’hôpital en question ait émis une déclaration d’aptitude, aucun de ces documents ne contenant de plus amples explications quant à la manière dont leurs conclusions ont été atteintes, suffisent à démontrer, dans tous les cas de figure et sans possibilité de remise en question, qu’il n’y a pas eu de violation du principe de l’égalité de traitement au sens de l’article 19 de la directive [2006/54] ? 4) En cas de réponse affirmative à la deuxième question et de réponse négative à la troisième question : une fois qu’il a été démontré que le travail présente des risques pour la mère ou l’enfant qu’elle nourrit au sein, quelle partie, de la travailleuse demanderesse ou de l’employeuse défenderesse, supporte, en application de l’article 19 de la directive [2006/54], la charge de démontrer 1) que l’aménagement des conditions de travail ou du temps de travail n’est pas possible ou que, malgré un tel aménagement, les conditions d’un poste de travail sont susceptibles d’influencer négativement la santé de la travailleuse enceinte ou de l’enfant qu’elle nourrit au sein (article 26, paragraphe 2, de la [loi relative à la prévention des risques professionnels], lu en combinaison avec le paragraphe 4 du même article, qui transpose l’article 5, paragraphe 2, de la directive [92/85]), et que 2) le changement de poste n’est pas techniquement ou objectivement possible, ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés (article 26, paragraphe 3, lu en combinaison avec le paragraphe 4 du même article de la [loi relative à la prévention des risques professionnels], qui transpose l’article 5, paragraphe 3, de la directive [92/85]) ? » |
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29. |
Des observations écrites ont été présentées par Mme Otero Ramos, l’INSS, le gouvernement espagnol et la Commission. À l’exception de Mme Otero Ramos, toutes ces parties ont formulé des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 19 octobre 2016. |
Sur le fond
Observations préliminaires
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30. |
L’objectif de la directive 92/85, qui a été adoptée sur la base de l’article 118 A du traité CEE (prédécesseur de l’article 153 TFUE), est de promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ( 28 ). Cette directive est une des mesures adoptées dans le cadre de la directive 89/391 ( 29 ). La directive 92/85 identifie notamment les mères allaitantes en tant que groupe de travailleuses à risque particulièrement sensible, devant être protégées contre les dangers les affectant spécifiquement et pour lesquelles des mesures doivent être prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé ( 30 ). Cette protection ne doit pas porter atteinte aux directives en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes ( 31 ). La directive 2006/54 est un exemple de ce dernier type de mesures. |
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31. |
Il n’est pas contesté qu’à l’époque, Mme Otero Ramos relevait de la catégorie des travailleuses allaitantes au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 92/85, et que son employeur était par conséquent tenu, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, de réaliser une évaluation des risques conformément aux lignes directrices mentionnées à son article 3, paragraphe 1. |
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32. |
Les quatre questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi sont toutes liées dans la mesure où elles reposent sur la prémisse qu’une évaluation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85 pourrait bien révéler, si elle est réalisée correctement et sur la base de toutes les preuves pertinentes, soit un risque pour la santé ou la sécurité de Mme Otero Ramos, soit une répercussion potentielle sur son état de mère allaitante. Cette prémisse implique que les conditions des mesures subséquentes prévues à l’article 5 de la directive 92/85 sont remplies. |
Sur la première question préjudicielle
Remarques générales
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33. |
Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à déterminer si la situation qu’elle est appelée à trancher relève du champ d’application de la directive 2006/54. Elle se demande en particulier si Mme Otero Ramos supporte la charge de la preuve ou si celle-ci est renversée et repose sur les parties défenderesses. |
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34. |
Dans le cadre de la procédure préjudicielle, qui permet la coopération entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient à cette dernière de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions préjudicielles qui lui sont soumises. Par ailleurs, la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions préjudicielles qui lui sont adressées par ces juridictions ( 32 ). En conséquence, même si la première question préjudicielle de la juridiction de renvoi ne fait expressément référence qu’à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 92/85, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union, en ce compris d’autres dispositions de cette directive (notamment, en l’espèce, l’article 4), qui peuvent être utiles au jugement des affaires dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait référence ou non dans l’énoncé de ses questions préjudicielles. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige ( 33 ). |
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35. |
La décision de renvoi expose que l’INSS a décidé de « ne pas émettre l’attestation sollicitée parce qu’il n’a[vait] pas été démontré que [l]es conditions de travail [de la requérante pouvaient] avoir une influence négative sur sa santé (ou sur celle de son enfant) ». Or, la prémisse sur laquelle se base la première question préjudicielle est qu’il existait des éléments de preuve suggérant l’existence d’un tel risque ( 34 ). |
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36. |
La directive 92/85 a introduit l’obligation d’évaluer et de communiquer les risques. Lorsque les résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une travailleuse, l’article 5, paragraphes 1 et 2, de cette directive prévoit que l’employeur est tenu de procéder à un aménagement provisoire des conditions de travail et/ou du temps de travail ( 35 ). Lorsque les circonstances rendent cet aménagement impossible, le travailleur doit être transféré vers un autre poste. Ce n’est que dans l’hypothèse où un tel changement s’avère également impossible que l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive prévoit que la travailleuse concernée est, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, dispensée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé ( 36 ). |
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37. |
Toutefois, si les résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85 ne révèlent pas de risque, il découle de cette disposition, lue en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, de la même directive, que l’employeur n’est alors pas tenu de prendre d’autres mesures. Il ressort manifestement de la décision de renvoi que c’est précisément parce que l’évaluation des risques menée par le CHU en vertu de l’article 4 de la directive 92/85 a conclu que Mme Otero Ramos n’en courait aucun que la condition prévue à l’article 5 de la même directive pour susciter une réflexion sur l’opportunité d’un éventuel aménagement de ses conditions de travail, d’un transfert vers un autre poste ou d’une dispense de travail, n’est pas encore remplie. |
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38. |
De même, il est évident que Mme Otero Ramos conteste l’évaluation du CHU ainsi que la décision de l’INSS rejetant sa demande de prestation économique. Elle estime qu’il ressort clairement des faits tels qu’ils sont repris dans la décision de renvoi que ses tâches en tant qu’infirmière au service des urgences du CHU l’exposaient bel et bien à un risque et qu’il était manifestement impossible de concilier la faculté d’allaiter son enfant avec les exigences de son poste. |
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39. |
La première étape de la procédure prévue en vertu de la directive 92/85 consiste à établir conformément à son article 4 s’il existe un risque pour la sécurité ou la santé d’une travailleuse au sens de son article 2. L’appréciation de l’exactitude de l’évaluation du poste de Mme Otero Ramos exigera de prendre en considération des questions de fait qui relèvent de la compétence de la juridiction de renvoi. Cependant, l’interprétation exacte des exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85 relève de la compétence de la Cour. |
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40. |
Par conséquent, il y a lieu de comprendre la première question préjudicielle posée comme visant à déterminer i) l’interprétation de l’article 4 de la directive 92/85 ; ii) (lorsque la travailleuse concernée conteste une décision fondée sur une évaluation au titre de cette disposition) si, aux fins de l’article 19 de la directive 2006/54, la charge de la preuve pèse sur la partie requérante ou sur la partie défenderesse ; et iii) (lorsqu’il est fait droit à cette contestation et que le risque auquel est exposée la travailleuse concernée est établi) s’il incombe alors à l’employeur de déterminer les mesures appropriées devant être prises conformément à l’article 5 de la directive 92/85. |
Sur la directive 92/85
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41. |
Les parties conviennent qu’il est nécessaire de déterminer si la décision de l’INSS selon laquelle Mme Otero Ramos n’était exposée à aucun risque reposait sur une évaluation correcte de sa situation. |
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42. |
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85, l’employeur est tenu d’évaluer « la nature, le degré et la durée de l’exposition […] des travailleuses au sens de l’article 2 » pour « toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition aux agents, procédés ou conditions de travail » dont une liste non exhaustive figure à l’annexe I de ladite directive. Cette évaluation est réalisée afin de pouvoir « apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l’allaitement » et « déterminer les mesures à prendre » ( 37 ). |
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43. |
Cette formulation devrait être lue en combinaison avec les lignes directrices mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/85, dont l’article 3, paragraphe 2, dispose qu’elles « ont pour objet de servir de guide pour l’évaluation visée à l’article 4, paragraphe 1 ». Ces lignes directrices montrent de manière extrêmement claire qu’il est peu probable qu’une évaluation générique et sommaire de l’environnement de travail, des conditions propres à certains postes spécifiques et de l’état général de santé d’une travailleuse moyenne enceinte, récemment accouchée ou souhaitant allaiter, réponde aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1. |
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44. |
Les lignes directrices soulignent donc que « certains dangers présents sur le lieu de travail peuvent nuire à la santé et à la sécurité des femmes accouchées ou enceintes et de leur enfant ». Elles relèvent que l’évaluation qualitative et quantitative des risques « constitue la phase la plus délicate de la procédure, car la personne qui procède à l’évaluation doit être compétente et tenir dûment compte des informations utiles, y compris celles données par la femme enceinte elle-même ou par ses conseillers, tout en appliquant des méthodes appropriées, qui lui permettent de déterminer si le danger décelé induit ou non un risque pour des travailleuses » ( 38 ). L’évaluation des risques « doit tenir compte des aspects de prévention de la [directive 89/391] » ( 39 ). L’évaluation des risques « est d’une nature particulière, car elle doit porter sur un état en évolution permanente, qui varie d’un individu à l’autre. En outre, elle ne concerne pas seulement la femme elle-même, mais également l’enfant à naître et le nourrisson. […] Une évaluation ponctuelle risque de ne pas être suffisante, car la grossesse est un processus dynamique, non un état statique. En outre, non seulement pendant les diverses phases de la grossesse, mais également après l’accouchement, différents risques peuvent toucher une femme et son enfant en gestation ou nouveau-né, à divers degrés. […] Les conseils, rapports et certificats médicaux devraient tenir compte des conditions de travail, notamment lorsqu’il est question de symptômes […]. Les évaluations des risques devraient tenir dûment compte des conseils médicaux et des préoccupations de l’intéressée » ( 40 ). Les lignes directrices soulignent que les employeurs sont tenus de surveiller les risques en signalant que « les risques ne sont pas les mêmes [pour les travailleuses enceintes et] pour les travailleuses qui ont récemment accouché ou qui allaitent. Les employeurs doivent éviter que les travailleuses qui allaitent ne soient exposées à des risques pour la santé ou la sécurité pendant toute la durée de l’allaitement » ( 41 ). |
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45. |
Les lignes directrices contiennent également deux tableaux détaillés. Le premier est intitulé « Évaluation des risques : situations et dangers de nature générale », ceux-ci « concernant la plupart des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes » ( 42 ). Le second est intitulé « Dangers spécifiques (et façons de les éviter) ». Il signale en guise d’introduction qu’« [é]tant donné que la grossesse est un état dynamique, impliquant des transformations et des changements permanents, les mêmes conditions de travail peuvent soulever des problèmes différents de santé et de sécurité pour différentes femmes à différentes phases de la grossesse, et à nouveau lorsque l’intéressée reprend le travail après l’accouchement ou pendant l’allaitement. Certains de ces problèmes sont prévisibles et s’appliquent de manière générale […]. D’autres dépendront de facteurs individuels et des antécédents médicaux. » Le tableau aborde par la suite les agents physiques, biologiques ( 43 ), chimiques ainsi que les conditions de travail ( 44 ). |
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46. |
La décision de renvoi expose que le poste de Mme Otero Ramos était classé parmi ceux « exempts de risque » et qu’elle-même était décrite comme « apte » au travail. Cela me semble suggérer que l’approche de son employeur n’a peut-être pas pleinement tenu compte de sa situation individuelle. Premièrement, on peut se demander si le classement de son travail d’infirmière au service des urgences parmi les postes « exempts de risque » signifie que ce poste ne présentait pas de risque pour les travailleuses enceintes ou récemment accouchées, ou s’il tenait spécifiquement compte de la situation des mères allaitantes ( 45 ). Deuxièmement, rien n’indique si les risques auxquels Mme Otero Ramos pourrait être personnellement exposée en tant que mère allaitante dans le cadre de l’accomplissement de son travail, tels que les répercussions potentielles sur la lactation ou la probabilité de mastite ou d’infection, ont fait l’objet d’une évaluation. Troisièmement, aucune information ne permet de savoir si une évaluation de son éventuelle exposition aux agents physiques, biologiques et chimiques mentionnés à l’annexe I de la directive 92/85 a été réalisée. |
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47. |
Quatrièmement, l’évaluation du CHU consiste concrètement en une déclaration selon laquelle Mme Otero Ramos est « apte » à réaliser les tâches relevant de son poste vu l’absence de risque pour l’allaitement. Je rappelle cependant que l’évaluation est une mesure de prévention dont l’objectif est de protéger la mère allaitante ( 46 ) et que le rapport du supérieur hiérarchique donne une image plutôt différente du travail d’infirmière au service des urgences (en suggérant, par exemple que les travailleuses sont susceptibles d’entrer en contact avec des patients infectés par le virus de l’hépatite) ( 47 ). |
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48. |
Il appartient à la juridiction de renvoi, en tant que seul juge des faits, de vérifier si l’évaluation du CHU a respecté l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85. Si elle estime que ce n’est pas le cas, l’étape suivante consiste à examiner si la demande de Mme Otero Ramos relève du champ d’application de la directive 2006/54 et, dans l’affirmative, si l’article 19 de cette directive trouve à s’appliquer. En outre, il ressort implicitement de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi souhaitera également examiner si Mme Otero Ramos aurait pu être protégée par des mesures adoptées au titre de l’article 5 de la directive 92/85. |
Sur la directive 2006/54
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49. |
L’INSS et le gouvernement espagnol soutiennent que l’affaire qui nous occupe ne relève pas du champ d’application de la directive 2006/54. Mme Otero Ramos et la Commission défendent le point de vue opposé. |
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50. |
Je suis également en désaccord avec l’interprétation restrictive de la directive 2006/54 retenue par l’INSS et le gouvernement espagnol. |
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51. |
Conformément à son article 1er, la directive 2006/54 vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. |
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52. |
Certes, les travailleuses qui bénéficient effectivement du congé de maternité prévu à l’article 8 de la directive 92/85 « se trouvent dans une situation spécifique qui exige qu’une protection spéciale leur soit accordée, mais qui ne peut pas être assimilée à celle d’un homme ni à celle d’une femme qui occupent effectivement leur poste de travail » ( 48 ). Cependant, contrairement à ce que suggèrent l’INSS et le gouvernement espagnol, cela n’implique pas que toutes les travailleuses visées par l’article 2 de la directive 92/85 tombent hors du champ d’application de la directive 2006/54. |
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53. |
Les notions de « discrimination directe » et « discrimination indirecte » sont respectivement définies à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/54. L’article 2, paragraphe 2, sous c), de cette directive dispose que la discrimination fondée sur le sexe inclut « tout traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive [92/85] ». |
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54. |
L’article 2, sous c), de la directive 92/85 définit la notion de « travailleuse allaitante » en renvoyant aux législations et/ou pratiques nationales. La juridiction de renvoi expose qu’en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de la loi relative à la prévention des risques professionnels : « l’évaluation des risques pour les travailleuses enceintes ou ayant récemment accouché comprend la détermination de la nature, du degré et de la durée d’exposition à des agents, des méthodes ou des conditions de travail susceptibles d’influencer négativement la santé des travailleuses […] dans toute activité susceptible de présenter un risque spécifique ». Conformément à l’article 26, paragraphe 4, de la loi relative à la prévention des risques professionnels, cette disposition s’applique également à la travailleuse « pendant la période d’allaitement naturel si les conditions de travail sont susceptibles d’influencer négativement la santé de la travailleuse [concernée] ou de l’enfant et que […] l’existence de cette situation » est certifiée par les autorités compétentes. Les éléments dont dispose la Cour ne donnent pas de plus amples indications quant à la manière dont la législation ou la pratique nationales définissent « la période d’allaitement naturel » proprement dite. |
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55. |
La Cour a jugé à de nombreuses reprises qu’« en ce qui concerne […] la protection de la grossesse et de la maternité, […] en réservant aux États membres le droit de maintenir ou d’introduire des dispositions destinées à assurer cette protection, [la directive en cause] reconnaît la légitimité, au regard du principe de l’égalité de traitement entre les sexes, d’une part, de la protection de la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci et, d’autre part, de la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à l’accouchement » ( 49 ). |
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56. |
Il me semble que, tant du point de vue de la loi que de celui de la nature ( 50 ), la condition de mère allaitante est « liée » à la grossesse et à la maternité. L’article 5, paragraphe 3, de la directive 92/85 dispose clairement que toute travailleuse au sens de l’article 2 est dispensée de travailler lorsqu’un changement de poste n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigé. Il s’ensuit que la condition de mère allaitante est donc couverte par les termes « lié à la grossesse ou au congé de maternité » employés à l’article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 2006/54 ( 51 ). |
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57. |
Les termes « traitement moins favorable » incluent le fait de ne pas appliquer correctement les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85 dans le cas d’une femme allaitante. Si cela se produit, la personne concernée est privée de la protection dont elle devrait bénéficier en vertu de cette disposition et se retrouve exposée aux risques. C’est d’autant plus le cas que l’employeur ne prendra alors pas les mesures préventives nécessaires prévues à l’article 5 de cette directive afin de protéger sa sécurité et sa santé. Un tel traitement défavorable constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. |
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58. |
J’ajoute que l’article 28 (et le considérant 24) de la directive 2006/54 expose que celle-ci s’entend « sans préjudice » des dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité. Le sens usuel de ces termes indique que la directive 92/85 coexiste avec les mesures prévues par la directive 2006/54 pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. Les droits relatifs à la sécurité et à la santé tirés de la directive 92/85 ne sont par conséquent pas réduits et encore moins abolis conformément à la directive 2006/54. |
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59. |
Les conditions d’activation de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54 sont-elles en l’espèce remplies ? |
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60. |
J’estime que oui. |
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61. |
Mme Otero Ramos se considère manifestement comme une personne lésée au sens de cette disposition. Elle invoque une discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où son employeur a, selon elle, manqué de se conformer à la directive 92/85. L’article 19, paragraphe 4, sous a), de la directive 2006/54 dispose expressément que les règles renversant la charge de la preuve prévues à l’article 19, paragraphe 1, de la même directive s’appliquent à de telles situations. |
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62. |
Le fait de ne pas procéder à une évaluation conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe I et des lignes directrices visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/85 constitue un traitement moins favorable d’une travailleuse allaitante ( 52 ). Un tel traitement est inclus dans la notion de « discrimination » définie à l’article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 2006/54, est couvert par le renvoi à la directive 92/85 dans l’article 19, paragraphe 4, sous a), de la directive 2006/54, et constitue une discrimination fondée sur le sexe au sens de cette disposition. Il s’ensuit que l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54 s’applique à ce type d’actions. |
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63. |
Les règles de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54 ne s’appliquent pas encore lorsqu’une mère demande une attestation et que son employeur procède à une évaluation des risques conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85 (première étape dans la procédure d’octroi de la protection au titre de cette directive). La raison est que la procédure en tant que telle relève des attributions de son employeur. Ces règles entrent cependant en ligne de compte lorsqu’une décision subséquente est contestée devant une juridiction ou devant toute autre autorité compétente. |
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64. |
La personne concernée – en l’espèce, Mme Otero Ramos – supporte alors la charge de prouver une apparence de discrimination ( 53 ). Dans la procédure au principal, il incomberait à la partie requérante de produire des éléments de preuve (tels que ceux contenus dans le courrier de son supérieur hiérarchique) ( 54 ) suggérant de manière plausible une interprétation ou une application erronées de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85. La charge de la preuve est alors transférée sur les parties défenderesses au principal. |
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65. |
Le rôle des règles relatives à la charge de la preuve est d’assurer une mise en œuvre effective du principe de l’égalité de traitement ( 55 ). Ainsi que la Cour l’a déjà relevé, l’objectif poursuivi par des règles du droit de l’Union régissant l’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine des droits des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes est de protéger celles-ci avant et après l’accouchement ( 56 ). Cet objectif, qui est à la base de la directive 92/85 et de la directive 2006/54, ne pourrait pas être atteint si les recours contre les décisions refusant la protection imposent à la femme concernée de démontrer qu’elle court un risque. |
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66. |
Lorsque l’employeur d’une femme procède à une évaluation au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85 et conclut qu’elle ne court pas de risque, il me semble que l’on ne peut exiger de la femme concernée qu’elle réalise sa propre évaluation détaillée des risques de manière à infirmer de façon concluante l’évaluation de son employeur. Il est peu probable qu’elle ait accès aux spécialistes de la santé au travail nécessaires à l’évaluation de son poste, de ses conditions de travail et des risques auxquels elle ou son enfant sont susceptibles d’être exposés, ou aux moyens de financer une telle évaluation. Une approche de ce type viderait de sa substance la protection dont elle bénéficie au titre de la directive 92/85. Selon moi, l’article 19 de la directive 2006/54 est précisément destiné à répondre à une telle situation. |
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67. |
Ce point de vue est en outre conforté par le principe d’égalité entre hommes et femmes consacré à l’article 23 de la Charte, en vertu duquel l’égalité doit être assurée « dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération ». Les termes « dans tous les domaines » plaident en faveur d’une lecture de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54, assurant une mise en œuvre effective des droits des personnes protégées conformément à la directive 92/85. |
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68. |
La juridiction de renvoi demande si le fait que la législation espagnole considère la prestation économique versée conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 92/85 à la mère allaitante lorsque celle-ci est dispensée de travailler comme une prestation de sécurité sociale signifie qu’un tel dispositif ne peut relever du champ d’application de l’interdiction de toute discrimination établie à l’article 14 de la directive 2006/54. Elle considère que si la période de dispense de travail devait être financée par l’employeur de la travailleuse, elle serait couverte par cette interdiction. |
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69. |
J’estime que la typologie de la prestation prévue par les systèmes nationaux n’affecte pas l’applicabilité des règles organisant la charge de la preuve prévues à l’article 19 de la directive 2006/54. S’il fallait opérer une distinction fondée sur le financement de la dispense de travail par l’employeur ou par un système national de sécurité sociale, le champ d’application de la directive 2006/54 varierait en fonction des mécanismes des divers États membres ( 57 ). Une telle solution ne serait pas conforme à l’interprétation uniforme du droit de l’Union. Elle doit, pour cette raison, être rejetée ( 58 ). Dans des circonstances telles que celles en cause dans la procédure au principal, il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier les faits et d’appliquer les dispositions pertinentes de la directive 2006/54 ( 59 ). |
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70. |
Je conclus par conséquent qu’il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle que, lorsqu’une évaluation au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85 est réalisée, elle doit comprendre un examen de la situation individuelle de la travailleuse allaitante afin de déterminer si sa sécurité ou sa santé ou celles de son enfant sont exposées à un risque au sens de cette disposition, de l’annexe I et des lignes directrices visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/85. Le fait de ne pas réaliser correctement une telle évaluation est un traitement moins favorable de la travailleuse concernée et constitue une discrimination aux fins de l’article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 2006/54. Un tel traitement constitue une discrimination fondée sur le sexe au sens de l’article 19, paragraphe 4, sous a), de la directive 2006/54, et relève donc du champ d’application des règles prévues à l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, qui transfèrent la charge de la preuve sur la partie défenderesse. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si les faits dont elle est saisie permettent de démontrer un traitement discriminatoire. Les dispositions de l’article 19 de la directive 2006/54 s’appliquent à cette évaluation dans la mesure où, dans le cadre de la procédure nationale, il est nécessaire que cette juridiction détermine si une mesure ultérieure aurait dû être prise en application de l’article 5 de la directive 92/85 afin de protéger la sécurité et la santé de la travailleuse concernée (et si oui, laquelle). |
Sur les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles
Sur la recevabilité
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71. |
Les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles reposent sur la prémisse d’une réponse affirmative à la première question préjudicielle. La juridiction de renvoi souhaite en substance savoir comment les règles renversant la charge de la preuve s’appliquent dans ce type de cas. |
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72. |
Le gouvernement espagnol soutient que les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles sont irrecevables dès lors que la juridiction de renvoi cherche à obtenir des précisions quant à l’appréciation des faits de la cause au principal. |
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73. |
Je ne suis pas d’accord. |
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74. |
Il incombe certes à la juridiction de renvoi plutôt qu’à la Cour de déterminer si les circonstances de l’affaire au principal constituent une discrimination aux fins de la directive 2006/54. Cependant, par ses deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi ne demande pas à la Cour de réaliser cette appréciation. Elle souhaite plutôt obtenir des précisions quant à l’interprétation de l’article 19 de cette directive afin de pouvoir correctement appliquer les dispositions légales pertinentes aux éléments de preuve qui lui sont soumis. |
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75. |
Les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles sont par conséquent recevables. |
Sur la deuxième question préjudicielle
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76. |
Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si le rapport du supérieur hiérarchique de Mme Otero Ramos (le directeur du service des urgences du CHU) que cette dernière a produit à l’appui de sa demande suffit à établir une présomption de discrimination ( 60 ). |
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77. |
L’INSS et le gouvernement espagnol soutiennent que le rapport du supérieur hiérarchique n’a que peu de valeur. D’abord ils considèrent qu’un supérieur hiérarchique aura automatiquement un préjugé favorable à la travailleuse cherchant à obtenir la prestation en cause. Ensuite ils signalent que ce rapport n’a pas été rédigé par un spécialiste de la santé au travail. |
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78. |
Aucun de ces arguments ne me paraît convaincant. |
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79. |
La pertinence du rapport du supérieur hiérarchique et la valeur qui doit lui être attribuée relèvent de la compétence de la juridiction saisie de l’affaire. On ne peut toutefois déterminer si un supérieur hiérarchique a un préjugé favorable (ou défavorable) à l’égard d’une travailleuse donnée que si des éléments de preuves pertinents à cette fin sont produits. La qualité du supérieur et l’existence d’une relation professionnelle hiérarchique avec la personne concernée ne permettent pas de présumer l’existence d’un préjugé particulier. À cet égard, bien que le supérieur hiérarchique ne soit pas un spécialiste de la santé au travail, il n’en demeure pas moins que le rapport a été rédigé par un médecin connaissant de première main la situation individuelle et le poste de la requérante. Le supérieur hiérarchique est en mesure de fournir des éléments de preuve pertinents sur les tâches de la requérante ainsi que sur les risques généraux et spécifiques auxquels elle pourrait être exposée. |
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80. |
La juridiction de renvoi devrait examiner ce rapport à la lumière des lignes directrices mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/85. Les risques biologiques et physiques soulignés dans le rapport du supérieur hiérarchique font écho à ceux visés dans les lignes directrices ( 61 ). Bien qu’il appartienne en fin de compte à cette juridiction de déterminer la valeur exacte du rapport du supérieur hiérarchique conformément aux règles nationales de procédure, un document de cette nature ne doit pas être rejeté d’emblée sur la base d’une présomption voulant que son contenu soit vicié par des préjugés et un manque d’expertise professionnelle. |
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81. |
Par conséquent, afin de déterminer si les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85 ont été respectées dans l’affaire qui nous occupe, la juridiction de renvoi devrait examiner le rapport du supérieur hiérarchique relatif au poste de la travailleuse concernée. Il appartient à cette juridiction d’apprécier si un tel rapport fournit des informations sur la situation particulière de la travailleuse dont elle devrait tenir compte dans son évaluation. |
Sur la troisième question préjudicielle
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82. |
La troisième question préjudicielle vise à déterminer si la déclaration d’un employeur selon laquelle un poste est classé comme « exempt de risque », combinée à une déclaration selon laquelle la travailleuse concernée serait « apte » au travail, démontre sans contestation possible qu’il n’y a pas eu de violation du principe de l’égalité de traitement au sens de l’article 19 de la directive 2006/54. |
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83. |
Dans sa décision, la juridiction de renvoi expose que certaines décisions des juridictions espagnoles montrent « qu’une approche rigoriste s’impose progressivement […] en matière d’appréciation de la preuve de l’existence d’un risque pertinent en vue de l’octroi de l’allocation ». |
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84. |
La question de savoir si une telle approche signifie concrètement qu’une présomption irréfragable s’applique dans de telles situations, de sorte qu’aucune contestation ne peut (en pratique) prospérer, relève du droit national et doit être résolue par la juridiction de renvoi. |
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85. |
Si c’était le cas, une telle solution serait selon moi incompatible avec l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54 ( 62 ). En premier lieu, elle serait contraire à l’objectif d’assurer la mise en œuvre effective du principe de l’égalité de traitement. En deuxième lieu, elle serait contraire à l’article 23 de la Charte dès lors qu’elle ne protège pas un groupe particulièrement vulnérable de femmes – celles relevant du champ d’application de la directive 92/85 – contre un traitement défavorable fondé sur le sexe. En troisième lieu, il est difficilement concevable qu’une telle approche puisse constituer une méthode proportionnée d’appréciation des éléments de preuve dans de telles situations. En quatrième lieu, les règles nationales qui rendent excessivement difficile la contestation de ce type de décisions par une personne s’estimant lésée par la non-application du principe de l’égalité de traitement sont susceptibles de mettre en péril les objectifs de la directive 2006/54 ( 63 ). Une présomption irréfragable en faveur de la partie défenderesse constituerait précisément une règle de ce type. |
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86. |
Je conclus par conséquent que lorsqu’une règle de droit national rend excessivement difficile la contestation d’une violation du principe de l’égalité de traitement par une personne s’estimant lésée par cette situation, cette règle est incompatible avec l’article 19 de la directive 2006/54. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas. |
Sur la quatrième question préjudicielle
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87. |
La quatrième question préjudicielle repose sur la prémisse selon laquelle une évaluation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85 correctement réalisée aurait pu révéler un risque pour la mère allaitante et qu’il est par conséquent nécessaire d’examiner quelles mesures auraient dû être prises en vertu de l’article 5 de la même directive afin de protéger sa sécurité et sa santé. |
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88. |
Cette prémisse ne ressort pas de l’exposé des faits repris dans la décision de renvoi. Toutefois, la juridiction de renvoi n’a pas indiqué qu’une telle question sortirait du cadre de la procédure au principal ( 64 ). Je proposerai par conséquent une réponse à la quatrième question préjudicielle visant à fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments nécessaires à la résolution du litige dont elle est saisie. |
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89. |
Dans la mesure où la juridiction de renvoi conclurait que Mme Otero Ramos était exposée à un risque et qu’il deviendrait nécessaire, dans le cadre de cette procédure, de déterminer quelle mesure ultérieure aurait dû être prise aux fins de l’article 5 de la directive 92/85, la charge de la preuve reposerait sur les parties défenderesses. Mme Otero Ramos serait toujours la personne « lésée » aux fins de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54, puisqu’elle a été considérée comme n’étant pas admissible à une dispense de travail et à l’allocation versée aux travailleuses allaitantes pendant cette période d’absence du travail. |
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90. |
Lorsque les résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4 de la directive 92/85 « révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une travailleuse au sens de l’article 2 », l’article 5, paragraphes 1 et 2, de cette directive prévoit que l’employeur est tenu de procéder à un aménagement provisoire des conditions de travail et/ou du temps de travail ou, si cela ne s’avère pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut pas être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, à un changement de poste de manière à éviter qu’elle soit exposée à de tels risques. Ce n’est que dans l’hypothèse où un tel changement s’avère également impossible que l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive prévoit que la travailleuse concernée est, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, dispensée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé » ( 65 ). |
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91. |
Dans la mesure où l’appréciation des mesures ultérieures en application de l’article 5 de la directive 92/85 fait partie de la procédure au principal, la charge de la preuve visée à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54 continue de peser sur les parties défenderesses. |
Conclusion
|
92. |
À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, j’estime que les questions préjudicielles dont le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice, Espagne) a saisi la Cour appellent les réponses suivantes :
|
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 (JO 2006, L 204, p. 23).
( 3 ) Directive du Conseil du 19 octobre 1992 (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO 1992, L 348, p. 1).
( 4 ) JO 2010, C 83, p. 389, ci-après la « Charte ».
( 5 ) Directive du Conseil du 12 juin 1989 (JO 1989, L 183, p. 1).
( 6 ) Article 3, sous d).
( 7 ) Article 15.
( 8 ) Article 16, paragraphe 1.
( 9 ) Premier considérant.
( 10 ) Septième et huitième considérants.
( 11 ) Neuvième considérant.
( 12 ) Dixième considérant.
( 13 ) Dixième et onzième considérants.
( 14 ) Douzième considérant.
( 15 ) J’utiliserai également l’expression « mère allaitante » dans les présentes conclusions.
( 16 ) Communication de la Commission sur les lignes directrices concernant l’évaluation des agents chimiques, physiques et biologiques ainsi que des procédés industriels considérés comme comportant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes [COM(2000) 466 final/2, ci-après les « lignes directrices »].
( 17 ) Cette liste contient des agents physiques, biologiques et chimiques. Une description détaillée de ces agents figure dans le tableau reprenant une partie des lignes directrices visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/85. Dans certains cas, les agents énumérés relèvent d’une législation spécifique de l’Union. Les agents biologiques mentionnés sous le titre A, point 2, de l’annexe I, de la directive 92/85 sont ainsi repris dans la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO 2000, L 262, p. 21). En vertu de cette directive, les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l’importance du risque d’infection. Le groupe 1 indique le risque le moins élevé (pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme) alors que le groupe 4 pointe le risque le plus élevé (provoque des maladies graves chez l’homme et constitue un danger sérieux pour les travailleurs) (article 2 de la directive 2000/54).
( 18 ) Directive du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (JO 1998, L 14, p. 6). La directive 2006/54 a abrogé et remplacé plusieurs directives relatives à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, dont la directive 97/80.
( 19 ) Considérant 1.
( 20 ) Considérant 23.
( 21 ) Considérant 24.
( 22 ) Considérant 25.
( 23 ) Considérant 30.
( 24 ) Voir points 18 à 22 des présentes conclusions.
( 25 ) Pour faire conjointement référence à la déclaration du directeur des ressources humaines du CHU et au rapport du médecin du service de médecine préventive, j’utiliserai l’expression « rapport du CHU ».
( 26 ) Pour faire référence à cette période de deux jours, j’utiliserai l’expression « l’époque des faits ».
( 27 ) Bien que la motivation de la décision de renvoi mentionne le Juzgado de lo Social no 2 de Santiago de Compostela (tribunal du travail no 2 de Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne), son introduction indique que l’appel formé devant la juridiction de renvoi est dirigé contre une décision du Juzgado de lo Social no 2 de la Coruña (tribunal du travail no 2 de La Corogne). Il ressort du dossier national transmis à la Cour avec la décision de renvoi que cette dernière indication est correcte.
( 28 ) Voir premier considérant et l’article 1er de la directive 92/85 ainsi que l’arrêt du 18 mars 2014, D. (C-167/12, EU:C:2014:169, points 29 et 30 ainsi que jurisprudence citée).
( 29 ) Voir point 3 des présentes conclusions.
( 30 ) Septième et huitième considérants de la directive 92/85.
( 31 ) Neuvième considérant de la directive 92/85.
( 32 ) Voir, notamment, arrêts du 13 février 2014, TSN et YTN (C-512/11 et C-513/11, EU:C:2014:73, point 32 ainsi que jurisprudence citée), et du 11 septembre 2014, B. (C-394/13, EU:C:2014:2199, point 21 ainsi que jurisprudence citée).
( 33 ) Voir, notamment, arrêts du 13 février 2014, TSN et YTN (C-512/11 et C-513/11, EU:C:2014:73, point 33 ainsi que jurisprudence citée), et du 19 septembre 2013, Betriu Montull (C-5/12, EU:C:2013:571, points 40 et 41).
( 34 ) Voir, pour ce qui concerne l’évaluation du CHU, points 25 et 26 des présentes conclusions. Voir, pour ce qui concerne les autres éléments de preuve semblant contredire cette évaluation, point 27 des présentes conclusions.
( 35 ) Onzième considérant de la directive 92/85 et arrêt du 1er juillet 2010, Parviainen (C-471/08, EU:C:2010:391, point 31).
( 36 ) Arrêt du 1er juillet 2010, Parviainen (C-471/08, EU:C:2010:391, points 31 et 32 ainsi que jurisprudence citée).
( 37 ) Onzième considérant ainsi qu’article 4, paragraphe 1, premier et second tirets, de la directive 92/85.
( 38 ) Lignes directrices, p. 6.
( 39 ) Lignes directrices, p. 8, qui renvoient ici au document de la Commission intitulé « Mémento pour l’évaluation des risques professionnels » (ISBN 97-727-4278-9), qui est décrit comme constituant « une base idéale pour la préparation des lignes directrices mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive [92/85] ».
( 40 ) Lignes directrices, p. 8 et 9, sous l’intitulé « Points à souligner ».
( 41 ) Lignes directrices, p. 12, ce passage renvoyant également à la directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO 1989, L 393, p. 1).
( 42 ) La première entrée de ce tableau, relative à la « [f]atigue mentale et physique et [aux] horaires de travail », expose que « certaines femmes enceintes ou allaitantes peuvent être dans l’incapacité d’assurer des postes irréguliers ou tardifs [ou] de travailler de nuit » et identifie les risques spécifiques découlant de l’exécution d’un tel travail, notamment pour la capacité à allaiter.
( 43 ) La première entrée de ce tableau renvoie à « [t]out agent biologique des groupes 2, 3 et 4 [définis dans la directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO 1990, L 374, p. 1)] » et identifie les risques que l’hépatite et le VIH, notamment, représentent pour l’enfant allaité.
( 44 ) La première entrée de cette partie porte sur la « [m]anutention manuelle de charges » et identifie les risques possibles, notamment pour les femmes récemment accouchées ou allaitantes.
( 45 ) Lorsqu’ils réalisent une évaluation des risques, les employeurs devraient être conscients de la nécessité de distinguer les risques selon qu’ils concernent les femmes enceintes, les travailleuses récemment accouchées et celles qui allaitent : voir à titre d’exemple lignes directrices, p. 12.
( 46 ) Onzième et douzième considérants de la directive 92/85.
( 47 ) La directive 2000/54 classe les souches B et D du virus de l’hépatite (ainsi que les souches encore inconnues) dans le « groupe de risque 3 », ce qui signifie qu’elles peuvent provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs.
( 48 ) Arrêt du 1er juillet 2010, Parviainen (C-471/08, EU:C:2010:391, point 40 et jurisprudence citée).
( 49 ) Arrêt du 30 septembre 2010, Roca Álvarez (C-104/09, EU:C:2010:561, point 27 et jurisprudence citée).
( 50 ) Seule une femme qui a récemment accouché produit le lait nécessaire à l’allaitement de l’enfant.
( 51 ) Voir également considérant 23 de la directive 2006/54.
( 52 ) Voir point 57 des présentes conclusions.
( 53 ) Arrêt du 21 juillet 2011, Kelly (C-104/10, EU:C:2011:506, point 29).
( 54 ) Voir point 27 des présentes conclusions.
( 55 ) Considérant 30 de la directive 2006/54.
( 56 ) Arrêt du 11 novembre 2010, Danosa (C-232/09, EU:C:2010:674, point 68).
( 57 ) Les mécanismes mettant en œuvre l’article 11 de la directive 92/85 sont en effet différents dans les divers États membres. Voir, à titre d’exemple, rapport de la Commission sur la transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail [COM(1999) 100 final, p. 15 à 19].
( 58 ) Voir, par ailleurs, considérant 25 de la directive 2006/54.
( 59 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2010, Danosa (C-232/09, EU:C:2010:674, point 72).
( 60 ) Voir point 27 des présentes conclusions.
( 61 ) Voir points 43 à 47 des présentes conclusions, ainsi que les parties intitulées « Évaluation des risques : situations et dangers de nature générale » et « Évaluation des risques : dangers spécifiques » des tableaux annexés aux lignes directrices.
( 62 ) Voir, par ailleurs, considérant 30 de la directive 2006/54.
( 63 ) Voir, notamment, arrêt du 21 juillet 2011, Kelly (C-104/10, EU:C:2011:506, points 30 à 35).
( 64 ) Voir points 25 et 26 des présentes conclusions.
( 65 ) Arrêt du 1er juillet 2010, Gassmayr (C-194/08, EU:C:2010:386, points 35 et 36).
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Textes cités dans la décision
- Directive 90/679/CEE du 26 novembre 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive 89/654/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Directive 2000/54/CE du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe
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