1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des consommateurs les informations suivantes concernant le service de changement de compte:
| a) | le rôle du prestataire de services de paiement transmetteur et celui du prestataire de services de paiement destinataire dans chacune des étapes de la procédure de changement de compte, telle qu’elle est prévue à l’article 10; |
| b) | les délais d’accomplissement des différentes étapes; |
| c) | les frais éventuels facturés pour le changement de compte; |
| d) | les informations que le consommateur devra éventuellement produire; et |
| e) | les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges visées à l’article 24. |
Les États membres peuvent imposer aux prestataires de services de paiement de mettre également à disposition d’autres informations, y compris, s’il y a lieu, les informations nécessaires pour déterminer le système de garantie des dépôts au sein de l’Union dont le prestataire de services de paiement est membre.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition gratuitement sur support papier ou autre support durable dans tous les locaux du prestataire de services de paiement accessibles aux consommateurs, sont disponibles à tout moment sous forme électronique sur son site internet et sont fournies aux consommateurs sur demande.
Pour mémoire, puisque vous avez déjà eu à connaître une première fois de ce litige 1 , l'Association française des usagers de banque vous demande d'annuler le décret du 14 juin 2017 fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l'emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement. […] En revanche, en indiquant que l'article 12 de la directive 2014/17 interdit à une banque de conditionner une offre de crédit à la domiciliation sur un compte de paiement ouvert auprès d'elle de l'ensemble des revenus de l'emprunteur, la cour fragilise la base juridique du décret attaquée, […]
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