1. Outre les mesures prévues à l'article 23, les États membres veillent, lorsque la victime est un enfant, à ce que:
| a) | dans le cadre de l'enquête pénale, toutes les auditions de l'enfant victime puissent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, cet enregistrement pouvant servir de preuve pendant la procédure pénale; |
| b) | dans le cadre de l'enquête et de la procédure pénales, conformément au rôle attribué à la victime par le système de justice pénale concerné, les autorités compétentes désignent un représentant spécial pour l'enfant victime lorsque, en vertu du droit national, un conflit d'intérêts entre l'enfant et les titulaires de l'autorité parentale les empêche de représenter l'enfant victime ou lorsque l'enfant victime n'est pas accompagné ou est séparé de sa famille; |
| c) | lorsque l'enfant victime a droit à un avocat, il a droit à des conseils et à une représentation juridiques en son nom propre, dans les procédures où il y a, ou pourrait y avoir, un conflit d'intérêts entre l'enfant victime et les titulaires de l'autorité parentale. |
Les règles procédurales applicables aux enregistrements audiovisuels visés au premier alinéa, point a), et à leur utilisation sont fixées par le droit national.
2. En cas d'incertitude sur l'âge d'une victime et lorsqu'il existe des raisons de croire que la victime est un enfant, la victime est présumée être un enfant aux fins de la présente directive.
Dans ce contexte, le témoignage de la victime peut constituer un élément déterminant, et il appartient au juge d'en assurer le traitement respectueux, sans pour autant renverser la charge de la preuve (articles 23 et 24 de la directive 2012/29/UE). […]
Lire la suite…