Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «équipements sous pression»: les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression, y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage;
2) «récipient»: une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu’au dispositif prévu pour le raccordement avec d’autres équipements; un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments;
3) «tuyauteries»: des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu’ils sont raccordés en vue d’être intégrés dans un système sous pression; les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d’expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d’autres composants résistant à la pression; les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l’air sont assimilés aux tuyauteries;
4) «accessoires de sécurité»: des dispositifs conçus pour protéger des équipements sous pression contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité asservis (CSPRS) et des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d’intervention ou entraînent la coupure ou la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR);
5) «accessoires sous pression»: des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l’enveloppe est soumise à pression;
6) «ensembles»: plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel;
7) «pression»: la pression par rapport à la pression atmosphérique, c’est-à-dire la pression au manomètre. Par conséquent, le vide est exprimé par une valeur négative;
8) «pression maximale admissible PS»: la pression maximale pour laquelle l’équipement est conçu, spécifiée par le fabricant, et définie à un emplacement spécifié par ce dernier, à savoir soit l’emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté, soit la partie supérieure de l’équipement ou, si cela n’est pas approprié, tout autre emplacement spécifié;
9) «température minimale/maximale admissible TS»: les températures minimale et maximale pour lesquelles l’équipement est conçu, spécifiées par le fabricant;
10) «volume (V)»: le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu’à la première connexion ou soudure et à l’exclusion du volume des éléments internes permanents;
11) «dimension nominale (DN)»: la désignation numérique de la dimension commune à tous les éléments d’un système de tuyauteries autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet; il s’agit d’un nombre arrondi à des fins de référence et qui n’a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication; la taille nominale est indiquée par DN suivi d’un nombre;
12) «fluides»: les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci; les fluides peuvent contenir une suspension de solides;
13) «assemblages permanents»: des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives;
14) «approbation européenne de matériaux»: un document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d’équipements sous pression, qui ne sont pas régis par une norme harmonisée;
15) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un équipement sous pression ou d’un ensemble destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
16) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un équipement sous pression ou d’un ensemble sur le marché de l’Union;
17) «mise en service»: la première utilisation d’un équipement sous pression ou d’un ensemble par son utilisateur;
18) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression ou un ensemble ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement ou ensemble, et commercialise cet équipement sous pression ou cet ensemble sous son propre nom ou sa propre marque ou l’utilise à ses propres fins;
19) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
20) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un équipement sous pression ou un ensemble provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;
21) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements sous pression ou des ensembles à disposition sur le marché;
22) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
23) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par des équipements sous pression ou des ensembles;
24) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
25) «accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
26) «organisme national d’accréditation»: un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;
27) «évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente directive relatives à des équipements sous pression ou à des ensembles ont été respectées;
28) «organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
29) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un équipement sous pression ou d’un ensemble qui a déjà été mis à la disposition des consommateurs ou d’autres utilisateurs;
30) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un équipement sous pression ou d’un ensemble présent dans la chaîne d’approvisionnement;
31) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que l’équipement sous pression ou l’ensemble est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;
32) «législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.
L'article III du chapitre II de l'Accord économique et commercial global (AECG), déjà entré en application de manière partielle et provisoire depuis le 21 septembre 2017, prévoit que chacune des parties (Union européenne et Canada) accorde le traitement national aux marchandises de l'autre partie conformément à l'article III de l'accord du GATT de 1994 (comportant la clause de traitement national). […] En clair, en vertu de cet article, chaque partie s'engage à appliquer les mêmes règles (normes, fiscalité) sur son territoire au niveau des entreprises et produits étrangers qu'au niveau des entreprises et produits nationaux. […]
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