Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«norme», une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:
a)«norme internationale», une norme adoptée par un organisme international de normalisation;
b)«norme européenne», une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation;
c)«norme harmonisée», une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union;
d)«norme nationale», une norme adoptée par un organisme national de normalisation;
2)«publication en matière de normalisation européenne», toute spécification technique autre qu'une norme européenne, adoptée par une organisation européenne de normalisation pour application répétée ou continue et dont le respect n'est pas obligatoire;
3)«projet de norme», un document contenant le texte des spécifications techniques concernant un sujet déterminé, qui est examiné en vue de son adoption selon la procédure de normalisation applicable, tel que résultant des travaux préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publics;
4)«spécification technique», un document qui prescrit les exigences techniques à respecter par un produit, un processus, un service ou un système et qui définit un ou plusieurs des éléments suivants:
a)les caractéristiques requises d'un produit, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement, de santé, de sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage et les procédures d'évaluation de la conformité;
b)les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles tels que définis à l'article 38, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;
c)les caractéristiques requises d'un service, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement, de santé ou de sécurité, y compris les exigences applicables aux prestataires en ce qui concerne les informations à fournir au destinataire, conformément à l'article 22, paragraphes 1 à 3, de la directive 2006/123/CE;
d)les méthodes et les critères d'évaluation des performances des produits de construction, tels que définis à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ( 1 ), en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles;
5)«spécification technique des TIC», une spécification technique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication;
6)«produit», tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;
7)«service», toute activité économique indépendante exercée normalement contre rémunération, telle que définie à l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
8)«organisation européenne de normalisation», une organisation figurant à l'annexe I;
9)«organisme international de normalisation», l'Organisation internationale de normalisation (OIL), la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l'Union internationale des télécommunications (UIT);
10)«organisme national de normalisation», un organisme notifié à la Commission par un État membre conformément à l'article 27 du présent règlement.