1. La présente directive s’applique à la conception, à la fabrication et à l’évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar.
2. La présente directive ne s’applique pas:
| a) | aux canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout fluide ou matière vers une ou à partir d’une installation (sur terre ou en mer), à partir du, et y compris le, dernier organe d’isolement situé dans le périmètre de l’installation, y compris tous les équipements annexes qui sont spécifiquement conçus pour la canalisation; cette exclusion ne couvre pas les équipements sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et dans les stations de compression; |
| b) | aux réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation d’eau et leurs équipements ainsi qu’aux conduites d’eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d’équilibrage des installations hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques; |
| c) | aux récipients à pression simples visés par la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil (13); |
| d) | aux générateurs aérosols visés par la directive 75/324/CEE du Conseil (14); |
| e) | aux équipements destinés au fonctionnement des véhicules définis par les actes juridiques suivants:
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| f) | aux équipements qui relèveraient au plus de la catégorie I en application de l’article 13 de la présente directive et qui sont visés par l’une des directives suivantes:
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| g) | aux équipements visés à l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
| h) | aux équipements spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions radioactives; |
| i) | aux équipements de contrôle de puits utilisés dans l’industrie de prospection et d’exploitation pétrolière, gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus pour contenir et/ou contrôler la pression du puits; cela comprend la tête de puits (arbre de Noël) et les obturateurs de sécurité (BOP), les tuyauteries et collecteurs ainsi que leurs équipements situés en amont; |
| j) | aux équipements comportant des carters ou des mécanismes dont le dimensionnement, le choix des matériaux et les règles de construction reposent essentiellement sur des critères de résistance, de rigidité et de stabilité à l’égard des sollicitations statiques et dynamiques en service ou à l’égard d’autres caractéristiques liées à leur fonctionnement et pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception; ces équipements peuvent comprendre:
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| k) | aux hauts-fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs récupérateurs de vent chaud, leurs extracteurs de poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts-fourneaux, ainsi qu’aux fours à réduction directe, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs convertisseurs à gaz, et leurs cuves destinées à la fusion, à la refusion, au dégazage et à la coulée de l’acier, du fer et des métaux non ferreux; |
| l) | aux enveloppes des équipements électriques à haute tension tels que les appareillages de connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes; |
| m) | aux enveloppes sous pression entourant les éléments de réseaux de transmission, tels que les câbles électriques et les câbles téléphoniques; |
| n) | aux bateaux, fusées, aéronefs ou unités mobiles offshore, ainsi qu’aux équipements destinés expressément à être installés à bord de ces engins ou à les propulser; |
| o) | aux équipements sous pression composés d’une enveloppe souple, par exemple les pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles et ballons de jeu, les embarcations gonflables, et autres équipements sous pression similaires; |
| p) | aux silencieux d’échappement et d’admission; |
| q) | aux bouteilles ou canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals; |
| r) | aux récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec un PS V n’excédant pas 500 bar·L et une pression maximale admissible n’excédant pas 7 bar; |
| s) | aux équipements relevant des directives 2008/68/CE et 2010/35/UE ainsi qu’aux équipements relevant du code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses et de la convention relative à l’aviation civile internationale; |
| t) | aux radiateurs et tuyaux dans les systèmes de chauffage à eau chaude; |
| u) | aux récipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar. |
L'article III du chapitre II de l'Accord économique et commercial global (AECG), déjà entré en application de manière partielle et provisoire depuis le 21 septembre 2017, prévoit que chacune des parties (Union européenne et Canada) accorde le traitement national aux marchandises de l'autre partie conformément à l'article III de l'accord du GATT de 1994 (comportant la clause de traitement national). […] En clair, en vertu de cet article, chaque partie s'engage à appliquer les mêmes règles (normes, fiscalité) sur son territoire au niveau des entreprises et produits étrangers qu'au niveau des entreprises et produits nationaux. […]
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