Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«État membre d’origine», l’un des États membres suivants:

a)

l’État membre dans lequel le siège statutaire du prestataire de services de paiement est situé; ou

b)

si, conformément à son droit national, le prestataire de services de paiement n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;

2)

«État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un prestataire de services de paiement a un agent, ou détient une succursale, ou fournit des services de paiement;

3)

«service de paiement», une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I exercées à titre professionnel;

4)

«établissement de paiement», une personne morale qui, conformément à l’article 11, a obtenu un agrément l’autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans toute l’Union;

5)

«opération de paiement», une action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

6)

«opération de paiement à distance», une opération de paiement initiée par l'’intermédiaire de l’internet ou au moyen d’un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance;

7)

«système de paiement», un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d’opérations de paiement;

8)

«payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

9)

«bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;

10)

«utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou des deux;

11)

«prestataire de services de paiement», une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33;

12)

«compte de paiement», un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement;

13)

«ordre de paiement», une instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

14)

«instrument de paiement», tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour initier un ordre de paiement;

15)

«service d’initiation de paiement», un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l’utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d’un autre prestataire de services de paiement;

16)

«service d’information sur les comptes», un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l’utilisateur de services de paiement soit auprès d’un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d’un prestataire de services de paiement;

17)

«prestataire de services de paiement gestionnaire du compte», un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un payeur;

18)

«prestataire de services d’initiation de paiement», un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l’annexe I, point 7;

19)

«prestataire de services d’information sur les comptes», un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l’annexe I, point 8;

20)

«consommateur», une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente directive, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;

21)

«contrat-cadre», un contrat de services de paiement qui régit l’exécution future d’opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement;

22)

«transmission de fonds» (money remittance), un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;

23)

«prélèvement», un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

24)

«virement», un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

25)

«fonds», les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE;

26)

«date de valeur», la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d’un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement;

27)

«taux de change de référence», le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d’une source accessible au public;

28)

«taux d’intérêt de référence», le taux d’intérêt servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d’une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties à un contrat de services de paiement;

29)

«authentification», une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur;

30)

«authentification forte du client», une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories «connaissance» (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), «possession» (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et «inhérence» (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification;

31)

«données de sécurité personnalisées», des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification;

32)

«données de paiement sensibles», des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d’être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d’initiation de paiement et des prestataires de services d’information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles;

33)

«identifiant unique», la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l’identification certaine d’un autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour une opération de paiement;

34)

«moyen de communication à distance», toute méthode qui peut être utilisée pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l’utilisateur de services de paiement;

35)

«support durable», tout instrument permettant à l’utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique;

36)

«microentreprise», une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;

37)

«jour ouvrable», un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire intervenant dans l’exécution d’une opération de paiement exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement;

38)

«agent», une personne physique ou morale qui agit pour le compte d’un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement;

39)

«succursale», un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie d’un établissement de paiement, qui n’a pas de personnalité juridique et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité d’un établissement de paiement; l’ensemble des sièges d’exploitation créés dans le même État membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;

40)

«groupe», un groupe d’entreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de l’article 22, paragraphes 1, 2 ou 7, de la directive 2013/34/UE ou d’établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission (29) qui sont liés entre eux par une relation au sens de l’article 10, paragraphe 1, ou de l’article 113, paragraphe 6 ou 7, du règlement (UE) no 575/2013;

41)

«réseau de communications électroniques», un réseau au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (30);

42)

«service de communications électroniques», un service au sens de l’article 2, point c), de la directive 2002/21/CE;

43)

«contenu numérique», des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont l’utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon l’utilisation ou la consommation de biens et de services physiques;

44)

«acquisition d’opérations de paiement», un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d’accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire;

45)

«émission d’instruments de paiement», un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d’initier et de traiter les opérations de paiement du payeur;

46)

«fonds propres», les fonds au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l’article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1;

47)

«marque de paiement», tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique, ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées;

48)

«cobadgeage», l’inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque de paiement sur le même instrument de paiement.

Décisions14


1CJUE, n° C-287/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 avril 2020

[…] L'article 4, point 14, de la directive 2015/2366 définit l'« instrument de paiement » comme « tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour initier un ordre de paiement ».

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2CJUE, n° C-778/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association française des usagers de banques contre Ministre de l'Économie et des Finances, 27…

[…] EU:C:2000:505, point 22 ; du 1er juin 2006, innoventifC-453/04, EU:C:2006:361, point 29, ainsi que du 8 juillet 2010, […] à première vue, la position du gouvernement français me semble convaincante. En particulier, il ressort du libellé même de l'article L. 313-25-1 du code de la consommation que les établissements de crédit peuvent conditionner l'offre de prêt à la domiciliation par l'emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement en contrepartie d'un avantage individualisé. À cet égard, je relève que, dans la mesure où la domiciliation des revenus et, partant, […] il s'agit, à mon sens, d'une vente groupée au sens de l'article 4, point 27, de la directive 2014/17. […]

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3CJUE, n° C-661/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « ABC Projektai » UAB contre Lietuvos bankas, 5 octobre 2023

[…] 1. La directive 2015/2366 3. L'article 4 (« Définitions ») de la directive 2015/2366 dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […] 3)

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Commentaire1


www.dbfbruxelles.eu · 9 février 2018

La requérante a demandé à la juridiction de renvoi l'autorisation d'introduire un recours tendant au contrôle de la légalité de l'intention d'appliquer, d'exécuter ou de mettre en œuvre l'article 35 §1 de la directive. […] Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l'article 35 §2, alinéa 1er, sous b), […]

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