Le prestataire de services de paiement qui émet un instrument de paiement:
a)s’assure que les données de sécurité personnalisées ne sont pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur de services de paiement qui est autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l’utilisateur de services de paiement énoncées à l’article 69;
b)s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l’utilisateur de services de paiement doit être remplacé;
c)veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l’utilisateur de services de paiement de procéder à la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b), ou de demander le déblocage de l’instrument de paiement conformément à l’article 68, paragraphe 4; le prestataire de services de paiement fournit sur demande à l’utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver que ce dernier a bien procédé à cette notification;
d)fournit à l’utilisateur de services de paiement la possibilité de procéder à la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b), à titre gratuit et ne facture, éventuellement, que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement;
e)empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après une notification effectuée en application de l’article 69, paragraphe 1, point b).
2. Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l’envoi à l’utilisateur de services de paiement d’un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée relative à celui-ci.
[…] la fraude au faux conseiller bancaire dans le cadre de laquelle le fraudeur aura invité et réussir à convaincre la victime de réaliser des virements sur un faux IBAN sécurisé ne relève pas des dispositions des articles L133-6 et L133-18 et suivants du Code monétaire et financier dès lors que la victime aura effectué les virements d'elle-même et ceci à toutes les étapes de l'opération. […] la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement dans le règlement intérieur dite DSP2 dispose notamment en ses articles 67 et 70 que : « Le prestataire de services d'information sur les comptes (…) veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur
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