1. Le prestataire de services de paiement qui émet un instrument de paiement:
| a) | s’assure que les données de sécurité personnalisées ne sont pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur de services de paiement qui est autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l’utilisateur de services de paiement énoncées à l’article 69; |
| b) | s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l’utilisateur de services de paiement doit être remplacé; |
| c) | veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l’utilisateur de services de paiement de procéder à la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b), ou de demander le déblocage de l’instrument de paiement conformément à l’article 68, paragraphe 4; le prestataire de services de paiement fournit sur demande à l’utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver que ce dernier a bien procédé à cette notification; |
| d) | fournit à l’utilisateur de services de paiement la possibilité de procéder à la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b), à titre gratuit et ne facture, éventuellement, que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement; |
| e) | empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après une notification effectuée en application de l’article 69, paragraphe 1, point b). |
2. Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l’envoi à l’utilisateur de services de paiement d’un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée relative à celui-ci.
[…] la fraude au faux conseiller bancaire dans le cadre de laquelle le fraudeur aura invité et réussir à convaincre la victime de réaliser des virements sur un faux IBAN sécurisé ne relève pas des dispositions des articles L133-6 et L133-18 et suivants du Code monétaire et financier dès lors que la victime aura effectué les virements d'elle-même et ceci à toutes les étapes de l'opération. […] la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement dans le règlement intérieur dite DSP2 dispose notamment en ses articles 67 et 70 que : « Le prestataire de services d'information sur les comptes (…) veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur
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