1. L’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée que si l’utilisateur de services de paiement en informe sans retard injustifié le prestataire de services de paiement au moment où il constate une telle opération donnant lieu à une réclamation, y compris au titre de l’article 89, et au plus tard dans un délai de treize mois suivant la date de débit.
Les délais de notification fixés au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le prestataire de services de paiement n’a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III.
2. Lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient, l’utilisateur de services de paiement obtient la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de l’article 73, paragraphe 2, et de l’article 89, paragraphe 1.
L'article ne prévoit qu'une seule exception : la banque peut suspendre le remboursement si elle dispose de « bonnes raisons de soupçonner une fraude » du client lui-même, à condition d'en informer par écrit les autorités compétentes. L'article 74, paragraphe 1, […] les deux articles ne régissent pas la même question : ils opèrent à deux moments procéduraux distincts. […] Mais la situation était profondément différente : dans Veracash, le client avait omis d'informer sa banque dans les délais de l'existence de l'opération non autorisée, violant ainsi une condition préalable à l'exercice du droit au remboursement, expressément prévue à l'article 71 de la directive. […]
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