Les délais de notification fixés au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le prestataire de services de paiement n’a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III.
2. Lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient, l’utilisateur de services de paiement obtient la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de l’article 73, paragraphe 2, et de l’article 89, paragraphe 1.Article 71 - Notification et correction des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2025 |
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Décisions • 49
[…] Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass., com., 15 janv. 2025, n° 23-15.437, publié).
[…] En effet, la Cour de cassation juge que les dispositions relatives au droit commun de la responsabilité civile de la banque ne sont pas applicables, en précisant que dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com 15 janvier 2025, n°23-15.437).
[…] Il est constant que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est soumise au seul régime de responsabilité défini aux article L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 71 à 74 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.074).
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Commentaires • 4
L'article ne prévoit qu'une seule exception : la banque peut suspendre le remboursement si elle dispose de « bonnes raisons de soupçonner une fraude » du client lui-même, à condition d'en informer par écrit les autorités compétentes. L'article 74, paragraphe 1, […] les deux articles ne régissent pas la même question : ils opèrent à deux moments procéduraux distincts. […] Mais la situation était profondément différente : dans Veracash, le client avait omis d'informer sa banque dans les délais de l'existence de l'opération non autorisée, violant ainsi une condition préalable à l'exercice du droit au remboursement, expressément prévue à l'article 71 de la directive. […]
Lire la suite…Deux articles sont au cœur du débat dans cette affaire : l'article 73, paragraphe 1, qui impose le remboursement immédiat par la banque, et l'article 74, […] paragraphe 1, de la directive. […] Or, l'article 71 de la directive prévoit expressément que le droit au remboursement est conditionné à la notification « sans retard injustifié » de l'opération litigieuse. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
L'article ne prévoit qu'une seule exception : la banque peut suspendre le remboursement si elle dispose de « bonnes raisons de soupçonner une fraude » du client lui-même, à condition d'en informer par écrit les autorités compétentes. L'article 74, paragraphe 1, […] les deux articles ne régissent pas la même question : ils opèrent à deux moments procéduraux distincts. […] Mais la situation était profondément différente : dans Veracash, le client avait omis d'informer sa banque dans les délais de l'existence de l'opération non autorisée, violant ainsi une condition préalable à l'exercice du droit au remboursement, expressément prévue à l'article 71 de la directive. […]
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