1. Les fournisseurs ne peuvent commercialiser des matériels de multiplication que si ces matériels satisfont aux exigences de la présente directive.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux matériels de multiplication destinés à:
a) des fins expérimentales ou scientifiques;
b) des travaux de sélection
ou
c) la conservation de la diversité génétique.
3. Les modalités détaillées d'application du paragraphe 2 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 17.