Directive 85/413/CEE du 24 juillet 1985Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 1985 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 24 juillet 1985 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 août 1985 |
| Titre complet : | Directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques |
Décisions • 4
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[…] Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 8 mai 1990. – A. Foster e.a. contre British Gas plc. – Demande de décision préjudicielle: House of Lords – Royaume-Uni. – Politique sociale – Égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins – Effet direct d'une directive à l'encontre d'une entreprise nationalisée. – Affaire C-188/89. […] ( 34 ) JO L 195, p . 35, étendu par la directive 85/413/CEE, du 24 juillet 1985 ( JO L 229, p . 20 ).
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[…] (26) ° Directive 80/723/CEE, du 25 juin (JO L 195, p. 35), telle que modifiée par la directive 85/413/CEE de la Commission (JO 1985, L 229, p. 20), et par la directive 93/84/CEE de la Commission (JO 1993, L 254, p. 16).
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[…] (12) – Voir directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la tansparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 229, p. 20).
Commentaires • 2
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 90 para- graphe 3,
considérant néanmoins que la directive 80/723/CEE contient des dispositions, notamment dans ses articles 3 et 5, qui sont de nature à faciliter les obligations que la Commission a assumées conformément auxdits actes du Conseil et plus particulièrement l'établissement des rapports périodiques sur la performance de ces entreprises publiques;
considérant, en ce qui concerne les établissements de crédit publics, que les autorités publiques déposent fréquemment, à titre temporaire, des fonds auprès de ces établissements aux conditions normales du marché; qu'il ne s'agit pas dans ces circonstances d'avantages particuliers dont bénéficient ces établissements; que ces dépôts ne rentrent dès lors pas dans le champ d'application de la directive;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: