Article 22 de la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE
1.  

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a) 

assurer une bonne coordination interne au sein de l’organisation visée à l’article 4;

b) 

établir une coopération directe avec les autorités des autres États membres visées à l’article 4;

c) 

garantir le bon fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par la présente directive.

bis.   Aux fins de la mise en œuvre et de l’application des législations des États membres donnant effet à la présente directive et afin d’assurer le bon fonctionnement de la coopération administrative qu’elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l’accès des autorités fiscales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31, 32 bis et 40 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ). 2.   La Commission communique à chaque État membre toutes les informations d’ordre général qu’elle reçoit et qu’elle est en mesure de fournir en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application de la présente directive. 3.   Les États membres conservent les registres contenant les informations reçues dans le cadre de l’échange automatique d’informations conformément aux articles 8 à 8 bis quinquies pendant une période limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, d’une durée d’au moins de cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive.