Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et recouvrer d’autres droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ( 5 ), ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires.
En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
2. Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par le droit national de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées au paragraphe 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans l’État membre de l’autorité compétente qui communique les informations.L’autorité compétente de chaque État membre peut communiquer aux autorités compétentes de tous les autres États membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. L’autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l’autorisation visée au premier alinéa du présent paragraphe pour l’une des finalités énumérées par l’État membre qui communique les informations.
L’autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut aussi s’en servir sans disposer de l’autorisation visée au premier alinéa du présent paragraphe pour toute finalité relevant d’un acte fondé sur l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les partager à cette fin avec l’autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l’État membre concerné.
3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente directive. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre à l’origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. L’État membre à l’origine des informations peut s’y opposer dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication par l’État membre souhaitant partager les informations. 4. L’autorisation d’utiliser conformément au paragraphe 2 des informations qui ont été transmises conformément au paragraphe 3 ne peut être octroyée que par l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations. 5. Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l’autorité requise et transmis à l’autorité requérante conformément à la présente directive peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l’État membre requérant au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité dudit État membre. 6. Nonobstant les paragraphes 1 à 4 du présent article, les informations que se communiquent les États membres en vertu de l'article 8 bis bis sont utilisées à des fins d'évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et des autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, y compris pour évaluer le risque que les membres du Groupe d'entreprises multinationales ne se conforment pas aux règles applicables en matière de prix de transfert, et, le cas échéant, à des fins d'analyse économique et statistique. Les rectifications des prix de transfert opérées par les autorités fiscales de l'État membre qui reçoit les informations ne sont pas fondées sur les informations échangées en vertu de l'article 8 bis bis. Nonobstant ce qui précède, il n'est pas interdit d'utiliser les informations que se communiquent les États membres en vertu de l'article 8 bis bis comme base pour mener des enquêtes supplémentaires sur les accords de prix de transfert conclus par le Groupe d'entreprises multinationales ou sur d'autres questions fiscales au cours d'un contrôle fiscal, à la suite desquelles des ajustements du revenu imposable d'une Entité constitutive peuvent être opérés.