Article 6 de la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE
1.   L’autorité requise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l’obtention des informations visées à l’article 5. 2.   La demande visée à l’article 5 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. Si l’autorité requise estime qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l’autorité requérante. 3.   Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l’enquête administrative demandée, l’autorité requise suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d’une autre autorité de son propre État membre. 4.   Lorsque l’autorité requérante le demande expressément, l’autorité requise communique les documents originaux pour autant que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité requise ne s’y opposent pas.