Article 14 de la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE
1.   Lorsqu’une autorité compétente communique des informations en application de l’article 5 ou de l’article 9, elle peut demander à l’autorité compétente qui les a reçues de lui donner son avis en retour sur celles-ci. Si un retour d’informations est demandé, l’autorité compétente qui a reçu les informations le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État membre, à l’autorité compétente qui a communiqué les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l’exploitation des renseignements reçus sont connus. La Commission détermine les modalités pratiques conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 2.   Les autorités compétentes des États membres fournissent une fois par an aux autres États membres concernés un retour d’informations sur l’échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.