1. Lorsqu’une autorité compétente communique des informations en application de l’article 5 ou de l’article 9, elle peut demander à l’autorité compétente qui les a reçues de lui donner son avis en retour sur celles-ci. Si un retour d’informations est demandé, l’autorité compétente qui a reçu les informations le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État membre, à l’autorité compétente qui a communiqué les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l’exploitation des renseignements reçus sont connus. La Commission détermine les modalités pratiques conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 2. Les autorités compétentes des États membres fournissent une fois par an aux autres États membres concernés un retour d’informations sur l’échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.
L'option serait valable pendant une période de 7 (vs 5 dans le texte initial) exercices fiscaux renouvelable (article 7), à moins que le siège ne transfère sa résidence fiscale et que la PME souhaite cesser d'appliquer les règles d'imposition, que la somme des CA des ES et des filiales vienne à atteindre le triple du CA réalisé par le siège social au titre des 3 derniers exercices, que la PME ne réponde plus aux conditions des « PME », […] de la réception des obligations déclaratives, de l'estimation et du paiement de l'impôt correspondant (articles 6, 9, 11 et 14). […]
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