Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2024
1.   Tous les échanges d’informations au titre de la présente directive sont soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ). Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 13, à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679, dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. 2.   Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) s’applique à tout traitement de données à caractère personnel effectué par les institutions, organes et organismes de l’Union au titre de la présente directive. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, la portée des obligations et des droits prévus à l’article 15, à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 17 à 21 du règlement (UE) 2018/1725 est limitée à la mesure nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 25, paragraphe 1, point c), dudit règlement. 3.   Les Institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants et les autorités compétentes des États membres sont considérés comme des responsables du traitement lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d’un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679. 4.  

Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre veille à ce que chaque Institution financière déclarante, ou chaque intermédiaire ou Opérateur de Plateformes déclarant, selon le cas, qui relève de sa juridiction:

a) 

informe chaque personne physique concernée que des informations le concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente directive;

b) 

transmette à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées.

Nonobstant le premier alinéa, point b), chaque État membre établit des règles obligeant les Opérateurs de Plateformes déclarants à informer les Vendeurs à déclarer de la Contrepartie déclarée.

5.   Les informations traitées conformément à la présente directive ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive et, en tout état de cause, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement concernant le régime de prescription. 6.   Un État membre dans lequel une violation de données s’est produite notifie sans tarder à la Commission la violation de données et toute mesure corrective ultérieure. La Commission informe sans tarder tous les États membres de la violation de données qui lui a été signalée ou dont elle a connaissance, ainsi que de toute mesure corrective prise.

Chaque État membre peut suspendre l’échange d’informations avec l’État membre ou les États membres dans lequel ou lesquels la violation s’est produite en en informant par écrit la Commission et l’État membre ou les États membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

L’État membre ou les États membres dans lesquels la violation de données s’est produite procèdent à une enquête sur la violation de données, la maîtrisent et y remédient, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demandent la suspension de l’accès au CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. À la suite d’une telle demande, la Commission suspend l’accès de cet État membre ou de ces États membres au CCN aux fins de la présente directive.

Lorsque l’État membre dans lequel la violation de données s’est produite notifie qu’il y a été remédié, la Commission donne à nouveau accès au CCN à l’État membre ou aux États membres concernés aux fins de la présente directive. Si un ou plusieurs États membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s’il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au CCN à cet État membre ou à ces États membres aux fins de la présente directive après avoir effectué cette vérification.

Dans le cas d’une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des États membres par l’intermédiaire du CCN sont susceptibles d’être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les États membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l’accès au répertoire central ou au CCN aux fins de la présente directive jusqu’à ce qu’il soit remédié à la violation des données.

7.   Les États membres, assistés par la Commission, arrêtent les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris les processus de gestion des violations de données en accord avec les bonnes pratiques reconnues au niveau international et, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants et les responsables du traitement, ou des modèles de ces accords.

Décisions3


1CJUE, n° C-623/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 29 février 2024

[…] 8. L'article 3 de la directive 2011/16 contient les « définitions », notamment celles de « dispositif transfrontière » (point 18), « marqueur » (point 20), « intermédiaire » (point 21), « entreprise associée » (point 23), « dispositif commercialisable » (point 24) et « dispositif sur mesure » (point 25).

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2CJUE, n° C-245/19, Arrêt de la Cour, État luxembourgeois contre B et État luxembourgeois contre B e.a, 6 octobre 2020

[…] L'article 25 de la directive 2011/16, intitulé « Protection des données », dispose, à son paragraphe 1 : […]

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3CJUE, n° C-245/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, État luxembourgeois contre B et État luxembourgeois contre B e.a, 2 juillet 2020

[…] 3. Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité requise suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre. […] 13. Enfin, l'article 25 de la directive 2011/16 précise que la protection des données doit aussi être respectée dans la coopération des autorités administratives en matière fiscale. B. Le droit international public 1. Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

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