1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres peuvent identifier, au plus tard le 31 décembre 1993, des zones moins sensibles sur la base des critères fixés à l'annexe II.
2. Les rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 150 000 dans des eaux côtières et entre 2 000et 10 000 dans des estuaires situés dans les zones visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui qui est prévu à l'article 4, sous réserve que:
— ces rejets aient subi au minimum le traitement primaire défini à l'article 2 paragraphe 7, conformément aux procédures de contrôle fixées à l'annexe I point D,
— des études approfondies montrent que ces rejets n'altéreront pas l'environnement.
— Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces études.
3. Si la Commission estime que les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, elle présente au Conseil une proposition appropriée.
4. Les États membres veillent à ce que la liste des zones moins sensibles soit revue au moins tous les quatre ans.
5. Les États membres veillent à ce que les zones qui ne sont plus considérées comme moins sensibles soient conformes aux exigences pertinentes des articles 4 et 5 dans un délai de sept ans.
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre) 22 juin 2016 (*) « Manquement d'État – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Article 260, paragraphe 2, TFUE – Sanctions pécuniaires – Somme forfaitaire et astreinte » Dans l'affaire C-557/14, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 4 décembre 2014, Commission européenne, représentée par MM. […]
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