Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être déversées, d'un traitement approprié, tel que défini à l'article 2 point 9, dans les cas suivants:
— rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d'agglomérations ayant un EH de moins de 2 000,
— rejets, dans des eaux côtières, provenant d'agglomérations ayant un EH de moins de 10 000.
Par dérogation au premier alinéa, l'échéance qui y est fixée est, en ce qui concerne Mayotte, le 31 décembre 2027.