1. Les États membres établissent, au plus tard le 31 décembre 1993, un programme de mise en œuvre de la présente directive.
Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne Mayotte, la France établit un programme de mise en œuvre de la présente directive au plus tard le 30 juin 2014.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 1994, les informations relatives au programme.
Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne Mayotte, la France communique à la Commission les informations relatives au programme au plus tard le 31 décembre 2014.
3. Au besoin, les États membres transmettent tous les deux ans à la Commission, au plus tard le 30 juin, une mise à jour des informations visées au paragraphe 2.
4. La Commission détermine, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, les méthodes et modèles de présentation à adopter pour les rapports relatifs aux programmes nationaux. Toute modification de ces méthodes et modèles de présentation est arrêtée en conformité avec cette procédure.
5. La Commission procède tous les deux ans à un examen et à une évaluation des informations qu'elle a reçues en application des paragraphes 2 et 3 et elle publie un rapport à ce sujet.
RRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) 17 octobre 2013 (*) «Manquement d'État – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires –Arrêt de la Cour constatant un manquement– Inexécution – Article 260 TFUE – Sanctions pécuniaires – Imposition d'une somme forfaitaire et d'une astreinte» Dans l'affaire C-533/11, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 260 TFUE, introduit le 19 octobre 2011, Commission européenne, représentée par MM. […]
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