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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 nov. 2025, C-204/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-204/24 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 20 novembre 2025.#Commission européenne contre Irlande.#Manquement d’État – Environnement – Directive 2000/60/CE – Politique communautaire dans le domaine de l’eau – Défaut de transposition complète et correcte.#Affaire C-204/24. | |
| Date de dépôt : | 15 mars 2024 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0204 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:912 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Condinanzi |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, IRL |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
20 novembre 2025 (*)
Table des matières
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le droit irlandais
Le règlement de 2003
La loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau
Le règlement de 2009 sur les eaux de surface
La loi de 2013
Le règlement de 2018 sur l’enregistrement des captages
La procédure précontentieuse
Sur le recours
Sur le premier grief, tiré d’une transposition incomplète de l’article 2, point 38, de la directive 2000/60
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le deuxième grief, tiré d’une transposition incomplète de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/60
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le troisième grief, tiré de l’absence de transposition de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le quatrième grief, tiré d’une transposition incorrecte et incomplète de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le cinquième grief, tiré d’une transposition incomplète de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur les sixième à neuvième griefs, tirés de l’absence de transposition de l’article 11, paragraphe 3, sous a) à d), de la directive 2000/60 en ce qui concerne les eaux souterraines
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le dixième grief, tiré d’une transposition incorrecte de l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 2000/60
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le onzième grief, tiré d’une transposition incomplète de l’article 11, paragraphe 3, sous i), de la directive 2000/60
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le douzième grief, tiré de l’absence de transposition de l’article 11, paragraphe 3, sous l), de la directive 2000/60 en ce qui concerne les eaux souterraines
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le treizième grief, tiré de l’absence de transposition des points 1.4 et 1.5 de l’annexe II de la directive 2000/60
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le quatorzième grief, tiré de l’absence de transposition des points 1.3 à 1.3.5 et du point 2.4.5, premier alinéa, de l’annexe V de la directive 2000/60
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur les dépens
« Manquement d’État – Environnement – Directive 2000/60/CE – Politique communautaire dans le domaine de l’eau – Défaut de transposition complète et correcte »
Dans l’affaire C-204/24,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 15 mars 2024,
Commission européenne, représentée par Mmes L. Armati et E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par Mme M. Browne, Chief State Sollicitor, Mme S. Finnegan et M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme C. Donnelly, SC, et M. D. Fennelly, BL,
partie défenderesse,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi (rapporteur) président de chambre, M. N. Jääskinen et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour transposer correctement et entièrement l’article 2, point 38, l’article 4, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 2, et l’article 11, paragraphe 3, sous a) à e), i) et l), ainsi que les annexes II et V de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1), l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 Le considérant 26 de la directive 2000/60 est libellé comme suit :
« Il convient que les États membres se fixent comme objectif de parvenir au minimum à un bon état des eaux en définissant et en mettant en œuvre les mesures nécessaires dans le cadre de programmes de mesures intégrés tenant compte des exigences communautaires existantes. Lorsque le bon état des eaux est déjà assuré, il doit être maintenu. Pour les eaux souterraines, outre les exigences relatives au bon état, il convient de détecter et d’inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant. »
3 Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/60 :
« La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui :
a) prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement ;
[…]
et contribue ainsi :
– à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d’une utilisation durable, équilibrée et équitable de l’eau,
[…] »
4 L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 8, 9, 21 et 38 :
« Aux fins de la présente directive les définitions suivantes s’appliquent :
[…]
8) “masse d’eau artificielle” : une masse d’eau de surface créée par l’activité humaine ;
9) “masse d’eau fortement modifiée” : une masse d’eau de surface qui, par suite d’altérations physiques dues à l’activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par l’État membre conformément aux dispositions de l’annexe II ;
[…]
21) “état écologique” : l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface, classé conformément à l’annexe V ;
[…]
38) “services liés à l’utilisation de l’eau” : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque :
a) le captage, l’endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d’eau de surface ou d’eau souterraine ;
b) les installations de collecte et de traitement des eaux usées qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux de surface ».
5 L’article 4 de ladite directive, intitulé « Objectifs environnementaux », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique :
[…]
b) pour ce qui concerne les eaux souterraines
i) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter l’introduction de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraines, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l’application de l’article 11, paragraphe 3, point j) ;
ii) les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau souterraines, assurent un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d’obtenir un bon état des masses d’eau souterraines, conformément aux dispositions de l’annexe V, au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l’application de l’article 11, paragraphe 3, point j) ;
iii) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l’impact de l’activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines.
[…]
c) en ce qui concerne les zones protégées
les États membres assurent le respect de toutes les normes et de tous les objectifs au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sauf disposition contraire dans la législation communautaire sur la base de laquelle les différentes zones protégées ont été établies.
2. Lorsque plus d’un des objectifs visés au paragraphe 1 se rapporte à une masse d’eau donnée, l’objectif applicable est celui qui est le plus strict. »
6 Aux termes de l’article 5 de la même directive, intitulé « Caractéristiques du district hydrographique, étude des incidences de l’activité humaine sur l’environnement et analyse économique de l’utilisation de l’eau » :
1. Chaque État membre veille à ce que, pour chaque district hydrographique ou pour une portion d’un district hydrographique international situé sur son territoire :
– une analyse de ses caractéristiques,
– une étude des incidences sur l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines, et
– une analyse économique de l’utilisation de l’eau
soient entreprises conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes II et III et qu’elles soient achevées au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
2. Les analyses et études visées au paragraphe 1 sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour au plus tard treize ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, tous les six ans. »
7 L’article 7 de la directive 2000/60, intitulé « Eaux utilisées pour le captage d’eau potable », dispose :
1. Les États membres recensent, dans chaque district hydrographique :
– toutes les masses d’eau utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes, et
– les masses d’eau destinées, dans le futur, à un tel usage.
[…]
3. Les États membres assurent la protection nécessaire pour les masses d’eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable. Les États membres peuvent établir des zones de sauvegarde pour ces masses d’eau. »
8 L’article 8 de cette directive, intitulé « Surveillance de l’état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les États membres veillent à ce que soient établis des programmes de surveillance de l’état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux au sein de chaque district hydrographique :
– dans le cas des eaux de surface, les programmes portent sur :
i) le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l’état écologique et chimique et le potentiel écologique, et
ii) l’état écologique et chimique et le potentiel écologique ;
– dans le cas des eaux souterraines, les programmes portent sur la surveillance de l’état chimique et quantitatif,
[…]
2. Ces programmes sont opérationnels au plus tard six ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sauf disposition contraire dans la législation concernée. La surveillance doit être conforme aux exigences de l’annexe V. »
9 L’article 9 de ladite directive, intitulé « Récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
«1. Les États membres tiennent compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources, eu égard à l’analyse économique effectuée conformément à l’annexe III et conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur.
Les États membres veillent, d’ici à 2010, à ce que :
– la politique de tarification de l’eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive,
– les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l’eau, sur la base de l’analyse économique réalisée conformément à l’annexe III et compte tenu du principe du pollueur-payeur.
[…]
2. Les États membres font rapport, dans le plan de gestion de district hydrographique, sur les mesures prévues pour la mise en œuvre du paragraphe 1 qui contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive, ainsi que sur la contribution des différents types d’utilisation de l’eau au recouvrement des coûts des services liés à l’eau. »
10 L’article 11 de la même directive, intitulé « Programme de mesures », prévoit :
« 1. Chaque État membre veille à ce que soit élaboré, pour chaque district hydrographique ou pour la partie du district hydrographique international située sur son territoire, un programme de mesures qui tienne compte des résultats des analyses prévues à l’article 5, afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 4. Ces programmes de mesures peuvent renvoyer aux mesures découlant de la législation adoptée au niveau national et couvrant tout le territoire d’un État membre. Le cas échéant, un État membre peut adopter des mesures applicables à tous les districts hydrographiques et/ou aux portions de districts hydrographiques internationaux situés sur son territoire.
2. Chaque programme de mesures comprend les “mesures de base” indiquées au paragraphe 3 et, si nécessaire, des “mesures complémentaires”.
3. Les “mesures de base” constituent les exigences minimales à respecter et comprennent :
a) les mesures requises pour l’application de la législation communautaire pour la protection de l’eau, y compris les mesures requises dans le cadre de la législation mentionnée à l’article 10 et dans la partie A de l’annexe VI ;
b) les mesures jugées adéquates aux fins de l’article 9 ;
c) des mesures promouvant une utilisation efficace et durable de l’eau de manière à éviter de compromettre la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 4 ;
d) les mesures requises pour répondre aux exigences de l’article 7, notamment les mesures visant à préserver la qualité de l’eau de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable ;
e) des mesures de contrôle des captages d’eau douce dans les eaux de surface et les eaux souterraines et des endiguements d’eau douce de surface, notamment l’établissement d’un ou de plusieurs registres des captages d’eau et l’institution d’une autorisation préalable pour le captage et l’endiguement. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour. Les États membres peuvent exempter de ces contrôles les captages ou endiguements qui n’ont pas d’incidence significative sur l’état des eaux ;
[…]
i) pour toute incidence négative importante sur l’état des eaux identifiées en vertu de l’article 5 et de l’annexe II en particulier, des mesures destinées à faire en sorte que les conditions hydromorphologiques de la masse d’eau permettent d’atteindre l’état écologique requis ou un bon potentiel écologique pour les masses d’eau désignées comme artificielles ou fortement modifiées. Les contrôles effectués à cette fin peuvent prendre la forme d’une exigence d’autorisation préalable ou d’enregistrement fondée sur des règles générales contraignantes lorsqu’une telle exigence n’est pas prévue par ailleurs par la législation communautaire. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour ;
[…]
l) toute mesure nécessaire pour prévenir les fuites importantes de polluants provenant d’installations techniques et pour prévenir et/ou réduire l’incidence des accidents de pollution, par exemple à la suite d’inondations, notamment par des systèmes permettant de détecter ou d’annoncer l’apparition de pareils accidents, y compris dans le cas d’accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus, toutes les mesures appropriées pour réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques.
[…] »
11 L’article 13 de la directive 2000/60, intitulé « Plans de gestion de district hydrographique », est rédigé comme suit :
« 1. Les États membres veillent à ce qu’un plan de gestion de district hydrographique soit élaboré pour chaque district hydrographique entièrement situé sur son territoire.
[…]
4. Le plan de gestion de district hydrographique comporte les informations détaillées visées à l’annexe VII.
[…]
6. Les plans de gestion de district hydrographique sont publiés au plus tard neuf ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
7. Les plans de gestion de district hydrographique sont réexaminés et mis à jour au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, tous les six ans. »
12 En vertu de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, les États membres devaient mettre en vigueur les mesures législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à ladite directive au plus tard le 22 décembre 2003.
13 Le point 1 de l’annexe II de la directive 2000/60, intitulé « Eaux de surface », contient les points 1.1, 1.4 et 1.5, qui disposent :
« 1.1. Caractérisation des types de masses d’eau de surface
Les États membres déterminent l’emplacement et les limites des masses d’eau de surface et effectuent une première caractérisation de toutes ces masses conformément à la méthode décrite ci-après. Les États membres peuvent regrouper des masses d’eau de surface pour les besoins de la première caractérisation.
i) Les masses d’eau de surface à l’intérieur d’un district hydrographique sont définies comme relevant de l’une des catégories recensées ci-après d’eaux de surface: rivières, lacs, eaux de transition ou eaux côtières, ou comme des masses d’eau de surface artificielles ou des masses d’eau de surface fortement modifiées.
[…]
v) Pour les masses d’eau de surface artificielles et fortement modifiées, la répartition est effectuée conformément aux descripteurs applicables à celle des catégories d’eau de surface qui ressemble le plus à la masse d’eau fortement modifiée ou artificielle.
vi) Les États membres remettent à la Commission une ou plusieurs cartes (au format GIS) de l’emplacement géographique des types avec un degré de détail conforme à celui requis pour le système A.
[…]
1.4. Identification des pressions
Les États membres collectent et mettent à jour des informations sur le type et l’ampleur des pressions anthropogéniques importantes auxquelles les masses d’eau de surface peuvent être soumises dans chaque district hydrographique, notamment :
estimation et identification des pollutions ponctuelles importantes, notamment par les substances énumérées à l’annexe VIII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre :
i) des articles 15 et 17 de la directive 91/271/CEE [du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40)] ;
ii) des articles 9 et 15 de la directive 96/61/CE [du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution (JO 1996, L 257, p. 26)],
et, aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique :
iii) de l’article 11 de la directive 76/464/CEE [du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO 1976, L 129, p. 23)] ;
iv) des directives 75/440/CEE [du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les États membres (JO 1975, L 194, p. 26)], 76/160/CEE [du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1)], 78/659/CEE [du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (JO 1978, L 222, p. 1),] et 79/923/CEE [du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (JO 1979, L 281, p. 47)] ;
estimation et identification des pollutions diffuses importantes, notamment par les substances énumérées à l’annexe VIII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre :
i) des articles 3, 5 et 6 de la directive 91/676/CEE [du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO 1991, L 375, p. 1)] ;
ii) des articles 7 et 17 de la directive 91/414/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1)] ;
iii) de la directive 98/8/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché de produits biocides (JO 1998, L 123, p. 1)],
et, aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique :
iv) des directives 75/440/CEE, 76/160/CEE, 76/464/CEE, 78/659/CEE et 79/923/CEE ;
estimation et identification des captages importants d’eau à des fins urbaines, industrielles, agricoles et autres, y compris les variations saisonnières et la demande annuelle totale, et des pertes d’eau dans les systèmes de distribution ;
estimation et identification de l’incidence des régulations importantes du débit d’eau, y compris les transferts et diversions d’eau, sur les caractéristiques générales du débit et les équilibres hydrologiques ;
identification des altérations morphologiques importantes subies par les masses d’eau ;
estimation et identification des autres incidences anthropogéniques importantes sur l’état des eaux de surface, et
estimation des modèles d’aménagement du territoire, y compris l’identification des principales zones urbaines, industrielles et agricoles et, le cas échéant, des zones de pêche et des forêts.
1.5. Évaluation des incidences
Les États membres évaluent la manière dont l’état des masses d’eau de surface réagit aux pressions indiquées ci-dessus.
Les États membres utilisent les informations collectées ci-dessus et toute autre information pertinente, y compris les données existantes de la surveillance environnementale, pour évaluer la probabilité que les masses d’eau de surface à l’intérieur du district hydrographique ne soient plus conformes aux objectifs de qualité environnementaux fixés pour les masses en vertu de l’article 4. Les États membres peuvent utiliser des techniques de modélisation comme outils d’évaluation.
Pour les masses identifiées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs de qualité environnementaux, une caractérisation plus poussée est, le cas échéant, effectuée pour optimiser la conception à la fois des programmes de surveillance requis en vertu de l’article 8 et des programmes de mesures requis en vertu de l’article 11. »
14 Le point 1 de l’annexe V de la directive 2000/60, intitulé « État des eaux de surface », comporte un point 1.3, intitulé « Surveillance de l’état écologique et chimique des eaux de surface », qui est rédigé comme suit :
« Le réseau de surveillance des eaux de surface est établi conformément aux exigences de l’article 8. Il est conçu de manière à fournir une image d’ensemble cohérente de l’état écologique et chimique dans chaque district hydrographique et à permettre la classification des masses d’eau en cinq classes selon les définitions normatives données au point 1.2. Les États membres fournissent, dans le plan de gestion de district hydrographique, une ou plusieurs cartes montrant le réseau de surveillance des eaux de surface.
Sur la base de l’analyse des caractéristiques et de l’étude des incidences effectuées conformément à l’article 5 et à l’annexe II, les États membres établissent, pour chaque période couverte par un plan de gestion de district hydrographique, un programme de contrôle de surveillance et un programme de contrôles opérationnels. Les États membres peuvent aussi, dans certains cas, être amenés à établir des programmes de contrôles d’enquête.
Les États membres surveillent les paramètres qui sont indicatifs de l’état de chaque élément de qualité pertinent. En sélectionnant les paramètres pour les éléments de qualité biologique, les États membres identifient le niveau taxinomique approprié pour arriver à une confiance et une précision suffisantes dans la classification des éléments de qualité. Les estimations du niveau de confiance et de précision des résultats fournis par les programmes de surveillance sont indiquées dans le plan.
1.3.1. Conception du contrôle de surveillance
Objectif
Les États membres établissent des programmes de contrôle de surveillance afin de fournir des informations pour :
– compléter et valider la procédure d’étude des incidences détaillée à l’annexe II,
– concevoir de manière efficace et valable les futurs programmes de surveillance,
– évaluer les changements à long terme des conditions naturelles,
– évaluer les changements à long terme résultant d’une importante activité anthropogénique.
Les résultats de ces contrôles sont revus et utilisés, conjointement avec la procédure d’étude des incidences détaillée à l’annexe II, pour déterminer les besoins en programmes de surveillance dans le plan de gestion de district hydrographique actuel et les plans futurs.
Sélection des points de surveillance
Le contrôle de surveillance est effectué sur la base d’un nombre suffisant de masses d’eau de surface pour permettre une évaluation de l’état général des eaux de surface à l’intérieur de chaque captage ou sous-captage du district hydrographique. En sélectionnant ces masses d’eau, les États membres veillent à ce que, le cas échéant, le contrôle soit effectué à des points où :
– le taux du débit est représentatif du district hydrographique dans son ensemble, y compris les points de rivières importantes où la zone de captage est supérieure à 2 500 km2,
– le volume d’eau présent est représentatif du district hydrographique, y compris les grands lacs et réservoirs,
– d’importantes masses d’eau traversent les frontières d’un État membre,
– des sites sont identifiés dans le cadre de la décision 77/795/CEE [du Conseil, du 12 décembre 1977, instituant une procédure commune d’échange d’informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté (JO 1977, L 334, p. 29)], et
– à d’autres sites éventuels nécessaires pour évaluer la charge de pollution qui est transférée à travers les frontières de l’État membre et dans l’environnement marin.
Sélection des éléments de qualité
Le contrôle de surveillance est effectué, pour chaque site de surveillance, pendant une période d’un an durant la période couverte par le plan de gestion de bassin hydrographique pour :
– les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité biologique,
– les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité hydromorphologique,
– les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité physico-chimique,
– les polluants de la liste de substances prioritaires qui sont rejetés dans le bassin ou le sous-bassin hydrographique, et
– les autres polluants rejetés en quantités importantes dans le bassin ou le sous-bassin hydrographique,
sauf si l’exercice précédent de contrôle de surveillance a montré que l’état de la masse concernée était bon et que rien n’indique, d’après l’étude d’incidence de l’activité humaine effectuée dans le cadre de l’annexe II, que les incidences sur la masse ont changé. En pareil cas, le contrôle de surveillance est effectué tous les trois plans de gestion de district hydrographique.
1.3.2. Conception des contrôles opérationnels
Des contrôles opérationnels sont entrepris pour :
– établir l’état des masses d’eau identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux, et
– évaluer les changements de l’état de ces masses suite aux programmes de mesures.
Le programme peut être modifié durant la période couverte par le plan de gestion de district hydrographique compte tenu des informations obtenues dans le cadre des exigences de l’annexe II ou de la présente annexe, notamment pour permettre une réduction de la fréquence des contrôles lorsqu’une incidence se révèle non significative ou que la pression en cause est éliminée.
Sélection des sites de contrôle
Des contrôles opérationnels sont effectués pour toutes les masses d’eau qui, sur la base soit d’une étude d’incidence effectuée conformément à l’annexe II, soit d’un contrôle de surveillance, sont identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux visés à l’article 4 et pour les masses d’eau dans lesquelles sont rejetées des substances de la liste de substances prioritaires. Pour les substances de la liste de substances prioritaires, des points de contrôle sont sélectionnés selon les dispositions de la législation établissant la norme de qualité environnementale des substances en cause. Dans tous les autres cas, y compris pour les substances de la liste de substances prioritaires pour lesquelles la législation ne donne pas d’indications spécifiques, les points de contrôle sont sélectionnés comme suit :
– pour les masses d’eau courant un risque en raison de pressions ponctuelles importantes, des points de contrôle en nombre suffisant pour évaluer l’ampleur et l’incidence des pressions ponctuelles. Lorsqu’une masse d’eau est soumise à plusieurs pressions ponctuelles, les points de contrôle peuvent être sélectionnés en vue d’évaluer l’ampleur et l’incidence de ces pressions dans leur ensemble,
– pour les masses d’eau courant un risque en raison de pressions diffuses importantes, des points de contrôle en nombre suffisant, à l’intérieur d’une sélection des masses, pour évaluer l’ampleur et l’incidence des pressions diffuses. Les masses sont sélectionnées de manière à être représentatives des risques relatifs de pressions diffuses et des risques relatifs de ne pas avoir un bon état des eaux de surface,
– pour les masses d’eau courant un risque en raison de pressions hydromorphologiques importantes, des points de contrôle en nombre suffisant, à l’intérieur d’une sélection des masses, pour évaluer l’ampleur et l’incidence des pressions hydromorphologiques. Les masses sont sélectionnées de manière à donner des indications sur l’incidence globale des pressions hydromorphologiques auxquelles toutes les masses sont soumises.
Sélection des éléments de qualité
Afin d’évaluer l’ampleur des pressions auxquelles les masses d’eau de surface sont soumises, les États membres contrôlent les éléments de qualité qui permettent de déterminer les pressions auxquelles la ou les masses sont soumises. Afin d’évaluer l’incidence de ces pressions, les États membres contrôlent, selon le cas :
– les paramètres permettant de déterminer l’élément de qualité biologique ou les éléments qui sont les plus sensibles aux pressions auxquelles les masses d’eau sont soumises,
– toutes les substances prioritaires rejetées et les autres polluants rejetés en quantités importantes,
– les paramètres permettant de déterminer l’élément de qualité hydromorphologique le plus sensible à la pression identifiée.
1.3.3. Conception des contrôles d’enquête
Objectif
Des contrôles d’enquête sont effectués :
– lorsque la raison de tout excédent est inconnue,
– lorsque le contrôle de surveillance indique que les objectifs mentionnés à l’article 4 pour une masse d’eau ne seront probablement pas atteints et qu’un contrôle opérationnel n’a pas encore été établi, en vue de déterminer les causes pour lesquelles une masse d’eau ou plusieurs masses d’eau n’atteignent pas les objectifs environnementaux, ou
– pour déterminer l’ampleur et l’incidence de pollutions accidentelles.
Ces contrôles apportent les informations nécessaires à l’établissement d’un programme de mesures en vue de la réalisation des objectifs environnementaux et des mesures spécifiques nécessaires pour remédier aux effets d’une pollution accidentelle.
1.3.4. Fréquence des contrôles
Durant la période du contrôle de surveillance, les paramètres indicatifs des éléments de qualité physico-chimique devraient être contrôlés selon les fréquences ci-après, sauf si des intervalles plus longs se justifiaient sur la base des connaissances techniques et des avis d’experts. Pour les éléments de qualité biologique ou hydromorphologique, le contrôle est effectué au moins une fois durant la période du contrôle de surveillance.
Pour les contrôles opérationnels, la fréquence des contrôles requise pour tout paramètre est déterminée par les États membres de manière à apporter des données suffisantes pour une évaluation valable de l’état de l’élément de qualité en question. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu à des intervalles ne dépassant pas ceux indiqués dans le tableau ci-dessous, à moins que des intervalles plus longs ne se justifient sur la base des connaissances techniques et des avis d’experts.
Les fréquences sont choisies de manière à parvenir à un niveau de confiance et de précision acceptable. L’évaluation de la confiance et de la précision atteintes par le système de contrôle utilisé est indiquée dans le plan de gestion de district hydrographique.
Sont choisies des fréquences de contrôle qui tiennent compte de la variabilité des paramètres résultant des conditions à la fois naturelles et anthropogéniques. L’époque à laquelle les contrôles sont effectués est déterminée de manière à réduire au minimum l’effet des variations saisonnières sur les résultats, et donc à assurer que les résultats reflètent les modifications subies par la masse d’eau du fait des variations des pressions anthropogéniques. Pour atteindre cet objectif, des contrôles additionnels seront, le cas échéant, effectués à des saisons différentes de la même année.
[…]
1.3.5. Contrôles additionnels requis pour les zones protégées
Les programmes de contrôle prévus ci-dessus sont complétés en vue de répondre aux exigences suivantes :
Points de captage d’eau potable
Les masses d’eau de surface définies au titre de l’article 7 (captage d’eau potable) qui fournissent en moyenne plus de 100 mètres cubes par jour sont désignées comme points de contrôle et font l’objet des contrôles additionnels nécessaires pour répondre aux exigences de cet article. Les contrôles effectués sur ces masses portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l’état de la masse d’eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions de la directive relative à l’eau potable. Les contrôles sont effectués selon les fréquences suivantes :
[…]
Zones d’habitat et zones de protection d’espèces
Les masses d’eau qui constituent ces zones sont incluses dans le programme de contrôles opérationnels visé ci-dessus si, sur la base de l’étude d’incidence et du contrôle de surveillance, elles sont identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux visés à l’article 4. Les contrôles sont effectués pour évaluer l’ampleur et l’incidence de toutes les pressions importantes pertinentes exercées sur ces masses et, le cas échéant, pour évaluer les changements de l’état desdites masses suite aux programmes de mesures. Les contrôles se poursuivent jusqu’à ce que les zones soient conformes aux exigences relatives à l’eau prévues par la législation qui les désigne comme telles et qu’elles répondent aux objectifs visés à l’article 4.
[…] »
15 Le point 2 de l’annexe V de cette directive, relatif aux « Eaux souterraines », comporte un point 2.4, intitulé « Surveillance de l’état chimique des eaux souterraines », dont le point 2.4.5, lui-même intitulé « Interprétation et présentation de l’état chimique des eaux souterraines », dispose :
« Pour l’évaluation de l’état, les résultats des différents points de surveillance dans une masse d’eau souterraine sont réunis pour la masse tout entière. Sans préjudice des directives concernées, pour qu’une masse d’eau souterraine soit en bon état, il faut, pour les paramètres chimiques pour lesquels la législation communautaire prévoit des normes de qualité environnementale :
– que la valeur moyenne des résultats de la surveillance à chaque point de la masse ou du groupe de masses d’eau souterraine soit calculée,
– que, conformément à l’article 17, ces valeurs moyennes soient utilisées pour démontrer le respect du bon état chimique des eaux souterraines.
Sous réserve du point 2.5, les États membres fournissent une carte sur laquelle l’état chimique des eaux souterraines est indiqué par les couleurs suivantes :
bon : vert,
médiocre : rouge.
Les États membres indiquent également par un point noir sur la carte les masses d’eau souterraines qui subissent de manière durable et clairement définie une tendance à la hausse des concentrations d’un polluant quelconque résultant de l’effet de l’activité humaine. Les renversements de tendance doivent être indiqués par un point bleu sur la carte.
Ces cartes sont incluses dans le plan de gestion de district hydrographique. »
16 L’annexe VII de ladite directive, relative aux plans de gestion de district hydrographique, énumère les éléments qui doivent être inclus dans chaque plan ainsi que dans ses mises à jour. En vertu du point 7.2 de la partie A de cette annexe VII, le plan contient un rapport sur les démarches et les mesures pratiques entreprises pour appliquer le principe de récupération des coûts de l’utilisation de l’eau conformément à l’article 9 de la même directive.
Le droit irlandais
Le règlement de 2003
17 Le European Communities (Water Policy) Regulations 2003 (règlement relatif à la politique des Communautés européennes sur l’eau de 2003) (S.I. nº 722 de 2003), dans sa version applicable au 30 décembre 2020 (ci-après le « règlement de 2003 »), constitue la principale mesure de transposition de la directive 2000/60 en droit irlandais.
18 Selon l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement « tout terme ou expression utilisé dans le présent règlement et également utilisé dans la directive [2000/60] a la même signification que dans [cette] directive, sauf disposition contraire du présent règlement ».
19 L’article 2, paragraphe 3, dudit règlement définit l’« autorité locale », aux fins du même règlement, comme étant un conseil municipal ou un conseil départemental et les « autorités locales compétentes » en rapport avec un district hydrographique comme étant les autorités locales dont les compétences fonctionnelles s’exercent en tout ou en partie dans ce district hydrographique.
20 L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement de 2003 impose à chaque autorité publique « d’exercer ses fonctions d’une manière qui soit compatible avec les dispositions de la directive [2000/60] et qui assure ou favorise le respect des exigences de [cette] directive ».
21 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement chaque autorité publique a l’obligation de « prendre les mesures appropriées, dans le cadre de ses fonctions, pour garantir le respect de la directive [2000/60] et des dispositions de tout plan de gestion de district hydrographique élaboré, ainsi que de tout programme de mesures établi, conformément au présent règlement ».
22 Selon l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, l’Environmental Protection Agency (agence de protection de l’environnement, ci-après l’« EPA ») prend les mesures qu’elle juge appropriées pour promouvoir et faciliter la coordination des activités aux fins des articles 4, 5, 7, 10, 11 et 13 de la directive 2000/60.
23 L’article 7, paragraphe 1, du même règlement dispose que l’EPA doit, au plus tard le 22 décembre 2004, notamment cartographier la localisation, identifier et fournir une typologie des eaux de surface au sein d’un district hydrographique, aux fins de l’article 5 de la directive 2000/60.
24 L’article 7, paragraphe 2, du règlement de 2003 prévoit que les autorités locales compétentes doivent, au plus tard le 22 décembre 2004, procéder, conformément à l’article 5 de la directive 2000/60, pour chaque district hydrographique à, premièrement, une analyse de ses caractéristiques, deuxièmement, une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines et, troisièmement, une analyse économique de l’utilisation de l’eau.
25 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement, les autorités locales compétentes doivent, au plus tard le 22 décembre 2004, adresser à l’EPA un rapport de synthèse des analyses et de l’étude effectuées conformément au paragraphe 2 de cet article 7.
26 Il ressort de l’article 7, paragraphes 5 et 6, dudit règlement que l’EPA doit publier et adresser au ministre compétent ainsi qu’à la Commission un rapport récapitulatif des analyses et de l’étude effectuées conformément au paragraphe 2 de cet article 7 et que l’EPA ainsi que les autorités locales compétentes doivent, au plus tard le 22 décembre 2013 et, par la suite, tous les six ans, examiner et, si nécessaire, mettre à jour la cartographie, les informations, les analyses et les études initialement réalisées en application des paragraphes 1 et 2 dudit article 7.
27 L’article 10, paragraphe 1, du même règlement prévoit que l’EPA établit, au plus tard le 22 juin 2006, un programme de surveillance de l’état des eaux qui fournit un aperçu cohérent et complet de l’état des eaux dans chaque district hydrographique conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 de la directive 2000/60.
28 L’article 10, paragraphe 2, du règlement de 2003 établit l’objet de ce programme, en reprenant les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/60, tandis que les paragraphes 3 à 8 de cet article 10 décrivent les obligations de communication et de publicité dudit programme ainsi que les modalités par lesquelles il peut être modifié par le ministre.
29 Selon l’article 12, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, les autorités locales compétentes fixent les objectifs environnementaux pour chaque district hydrographique conformément à l’article 4 de la directive 2000/60.
30 L’article 12, paragraphe 2, dudit règlement énonce :
« Un programme de mesures comprend les mesures de base mentionnées à l’article 11, paragraphe 3, de la directive [2000/60] et les mesures complémentaires visées à l’article 11, paragraphe 4, de la directive [2000/60] que les autorités compétentes jugent appropriées. »
31 L’article 13, paragraphe 1, sous a), du même règlement prévoit que les autorités locales compétentes, en ce qui concerne chaque district hydrographique doivent, au plus tard le 22 juin 2009, élaborer un plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 13 de la directive 2000/60.
32 L’article 13, paragraphe 3, du règlement de 2003 indique que le plan de gestion de district hydrographique doit contenir les informations précisées à l’annexe VII de la directive 2000/60.
La loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau
33 L’article 2, paragraphe 1, du Water Services Act 2007 (loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau), dans sa version applicable au 30 décembre 2020 (ci-après la « loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau »), définit « les services liés à l’utilisation de l’eau » comme suit :
« [t]ous les services, y compris la fourniture d’eau destinée à la consommation humaine, qui assurent le stockage, le traitement ou la distribution des eaux de surface, des eaux souterraines ou des eaux fournies par une autorité compétente en matière de services liés à l’utilisation de l’eau, ou la collecte, le stockage, le traitement ou l’élimination des eaux usées, à l’exclusion :
a) de la fourniture par une personne de tuyaux et d’accessoires connexes pour la distribution d’eau ou la collecte des eaux usées, afin de faciliter le raccordement ultérieur, par un prestataire de services liés à l’utilisation de l’eau, d’une autre personne à un service d’approvisionnement en eau ou de collecte des eaux usées, et
b) de toute autre finalité que le ministre pourrait prescrire aux fins de l’application des dispositions d’autorisation visées dans la 6e partie ».
34 Selon l’article 31, paragraphe 2, sous k), de cette loi, une autorité responsable des services liés à l’utilisation de l’eau peut fournir elle-même de tels services ou superviser la fourniture desdits services par d’autres personnes pour les besoins domestiques et non domestiques dans sa zone d’activité, en tenant pleinement compte de tout plan de gestion de district hydrographique ou de tout programme de mesures au sens de la directive 2000/60.
Le règlement de 2009 sur les eaux de surface
35 Selon l’article 3 du European Communities Environmental Objectives (Surface Waters) Regulations 2009 [règlement relatif aux objectifs environnementaux des Communautés européennes (eaux de surface) de 2009] (S.I. nº 272 de 2009), dans sa version applicable au 30 décembre 2020 (ci-après le « règlement de 2009 sur les eaux de surface »), une « autorité publique », aux fins de ce règlement, est définie comme étant une autorité ou un organe étatique dont la dénomination figure à l’annexe 1 dudit règlement.
36 La partie II du même règlement, intitulée « Obligations des autorités publiques et des autres personnes » comprend, notamment, les articles 4 à 6 de celui-ci.
37 En vertu de l’article 4 du règlement de 2009 sur les eaux de surface, une autorité publique dont les fonctions peuvent avoir une incidence sur la réalisation des objectifs environnementaux établis par ce règlement doit exercer ces fonctions d’une manière qui, dans la mesure du possible, favorise le respect des exigences dudit règlement.
38 L’article 6 du même règlement dispose :
« Afin d’atteindre les objectifs environnementaux fixés par le présent règlement, et sans préjudice du caractère général de l’article 4 ou de l’article 5, les mesures comprennent, compte tenu des résultats des analyses effectuées aux fins de l’article 7 du règlement de 2003, les mesures énumérées à l’annexe 2 ».
39 L’annexe 1 d règlement de 2009 sur les eaux de surface énumère les autorités publiques auxquelles ce règlement s’applique.
40 L’annexe 2 dudit règlement, intitulée « Mesures aux fins du présent règlement », énonce :
« 1. Mesures requises pour mettre en œuvre la législation communautaire relative à la protection des eaux de surface.
2. Mesures conformes à la politique nationale de récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau aux fins de l’article 9 de la directive [2000/60].
3. Mesures promouvant une utilisation efficace et durable de l’eau, de manière à éviter de compromettre la réalisation des objectifs environnementaux établis dans le présent règlement.
4. Mesures requises pour répondre aux exigences de l’article 7 de la directive [2000/60], notamment les mesures visant à préserver la qualité de l’eau de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable.
5. Mesures de contrôle des captages et des endiguements d’eau douce de surface, notamment l’établissement d’un ou de plusieurs registres des captages d’eau et l’institution d’une autorisation préalable pour le captage et l’endiguement.
[…]
8. Pour toute autre incidence négative importante sur l’état des eaux de surface identifiées lors de l’examen réalisé aux fins de l’article 7 du règlement de 2003, en particulier des mesures destinées à faire en sorte que les conditions hydromorphologiques de la masse d’eau permettent d’atteindre l’état écologique requis ou un bon potentiel écologique pour les masses d’eau désignées comme artificielles ou fortement modifiées. Les contrôles effectués à cette fin peuvent prendre la forme d’une exigence d’autorisation préalable ou d’enregistrement fondée sur des règles générales contraignantes lorsqu’une telle exigence n’est pas prévue par ailleurs par la législation communautaire.
[…]
10. Mesures nécessaires pour prévenir les fuites importantes de polluants provenant d’installations techniques et pour prévenir et/ou réduire l’incidence des accidents de pollution, par exemple à la suite d’inondations, notamment par des systèmes permettant de détecter ou d’annoncer l’apparition de pareils accidents, y compris dans le cas d’accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus, toutes les mesures appropriées pour réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques. »
La loi de 2013
41 Aux termes de l’article 33, paragraphe 5, sous a), iii), du Water Services Act (no 2) of 2013 (loi no 2 de 2013 sur les services liés à l’utilisation de l’eau, ci-après la « loi de 2013 »), Irish Water (devenue, en 2022, Uisce Éireann) doit, lors de la préparation d’un plan stratégique pour les services liés à l’utilisation de l’eau, s’assurer, dans la mesure du possible, que ce plan est conforme à tout plan de gestion de district hydrographique prévu en vertu de l’article 13 du règlement de 2003 en vigueur.
42 Selon l’article 34, paragraphe 5, sous a) et b), de cette loi, Irish Water doit, lors de l’élaboration d’un plan d’investissement, tenir compte du plan stratégique pour les services liés à l’utilisation de l’eau et de tout plan de gestion de district hydrographique adopté en vertu de l’article 13 du règlement de 2003 en vigueur.
Le règlement de 2018 sur l’enregistrement des captages
43 L’article 3, paragraphe 1, du European Union (Water Policy) (Abstractions Registration) Regulations 2018 [règlement transposant le droit de l’Union européenne (politique de l’eau) (enregistrement des captages) de 2018] (S.I. nº 261 de 2018, ci-après le « règlement de 2018 sur l’enregistrement des captages ») prévoit que l’EPA établit et tient un registre des captages d’eau souterraine ou d’eau de surface d’un débit d’au moins 25 m3 par 24 heures.
La procédure précontentieuse
44 Après avoir reçu divers actes législatifs transposant la directive 2000/60 en Irlande, la Commission a relevé plusieurs sujets de préoccupation. En conséquence, le 23 octobre 2007, elle a adressé une lettre de mise en demeure à l’Irlande, décrivant le manquement aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 23 et 24 de cette directive.
45 Le 25 novembre 2011, estimant que la réponse apportée à cette lettre de mise en demeure ne permettait pas de conclure que la directive 2000/60 avait été entièrement et correctement transposée en droit interne, la Commission a adressé à l’Irlande un avis motivé portant uniquement sur l’aspect relatif aux « services liés à l’utilisation de l’eau ».
46 Le 25 janvier 2019, n’étant toujours pas convaincue de l’état d’avancement de la transposition de cette directive en droit interne, la Commission a adressé à l’Irlande une lettre de mise en demeure complémentaire.
47 À la suite, d’une part, de la réponse de l’Irlande, dans laquelle celle-ci s’engageait à apporter les modifications nécessaires sur 33 sujets de préoccupation mais était en désaccord avec la Commission sur 23 autres points soulevés dans la lettre de mise en demeure complémentaire, et, d’autre part, de l’examen des actes communiqués par l’Irlande, la Commission lui a adressé, le 30 octobre 2020, un avis motivé complémentaire.
48 Dans cet avis motivé complémentaire, la Commission a énuméré les 19 actes que l’Irlande lui avait formellement communiqués au titre de la transposition de la directive 2000/60 en droit national. La Commission a toutefois estimé que, en n’ayant pas transposé correctement et entièrement l’article 2, point 38, l’article 4, paragraphe 1, sous b), ii), l’article 4, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 6, sous a), l’article 6, paragraphe 6, sous b), l’article 5, paragraphe 2, l’article 7, paragraphes 1 à 3, l’article 9, paragraphe 2, l’article 11, paragraphe 3, sous a) à e), g), i) et l), l’article 11, paragraphes 4 à 8, l’article 13, paragraphe 7, et l’article 14, paragraphe 1, ainsi que les annexes II à V et l’annexe VI, partie A, de cette directive, l’Irlande avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, en violation de l’article 258 TFUE. Elle a dès lors invité l’Irlande à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
49 Par une lettre du 30 décembre 2020, l’Irlande a répondu au même avis motivé complémentaire, en indiquant que sept actes supplémentaires de transposition avaient été officiellement communiqués à la Commission.
50 La transposition de la directive 2000/60 a encore fait l’objet de discussions entre les services de la Commission et les autorités irlandaises lors d’une réunion du 26 novembre 2021.
51 Par une lettre du 17 juin 2022, l’Irlande a fourni une nouvelle mise à jour de la transposition de cette directive en droit national et a communiqué à la Commission les modifications apportées à quatre actes législatifs préalablement notifiés en tant que mesures de transposition de ladite directive.
52 Considérant que les mesures communiquées ou dont elle avait pris connaissance étaient insuffisantes pour mettre un terme à la situation de manquement alléguée, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Sur le premier grief, tiré d’une transposition incomplète de l’article 2, point 38, de la directive 2000/60
Argumentation des parties
53 Dans sa requête, la Commission rappelle que, à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de 2003, l’Irlande a choisi de transposer l’expression « services liés à l’utilisation de l’eau » en renvoyant à la définition figurant à l’article 2, point 38, de la directive 2000/60. L’article 2, paragraphe 2, du règlement de 2003 indique en effet que « tout terme ou expression utilisé dans le présent règlement et également utilisé dans [cette] directive a la même signification que dans [ladite] directive, sauf disposition contraire du présent règlement ».
54 Or, la Commission est d’avis que cette forme de transposition peut entraîner un manque de clarté lorsqu’il existe d’autres textes juridiques, tels que, en l’occurrence, la loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau, qui définit les « services liés à l’utilisation de l’eau » en ne mentionnant ni le captage ni l’endiguement et en excluant de son champ d’application les organismes autres que ceux qualifiés d’« autorité compétente en [cette] matière » et qui, par conséquent, ne correspond pas à la définition retenue à l’article 2, point 38, de la directive 2000/60.
55 La Commission reconnaît que la modification apportée au règlement de 2003 par le European Union (Water Policy) (Amendment) Regulations 2022 [règlement transposant le droit de l’Union européenne (politique de l’eau) (modification) de 2022] (S.I. no 166 de 2022, ci-après le « règlement no 166 de 2022 »), notifié à la Commission le 17 juin 2022, qui comprend désormais un article 2, paragraphe 3, qui reprend la définition figurant à l’article 2, point 38, de la directive 2000/60, « aligne plus clairement » le règlement de 2003, tel que modifié par le règlement no 166 de 2022, sur les dispositions de cette directive. Toutefois, il n’apparaîtrait pas que le règlement no 166 de 2022 ait modifié également la loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau. S’agissant du contrôle des captages d’eau et des activités d’endiguement associées, le règlement de 2003, tel que modifié par le règlement no 166 de 2022, ne comblerait pas non plus les lacunes du Water Environment (Water Abstraction and Associated Impoundments) Act 2022 [loi de 2022 sur le milieu aquatique (captage de l’eau et endiguements associés), ci-après la « loi de 2022 sur le captage et l’endiguement »], loi qui n’a pas été notifiée à la Commission mais qu’elle a toutefois évaluée.
56 Bien que la Commission soit d’avis que les États membres ne sont pas tenus d’assurer la récupération des coûts pour tous les services liés à l’utilisation de l’eau, la directive 2000/60 les obligerait à mettre en place un système permettant de réexaminer périodiquement la nécessité de garantir que certains services liés à l’utilisation de l’eau contribuent au système, en les incluant dans les règles relatives à la récupération des coûts. Or, si ces activités ne sont pas couvertes par la définition figurant à l’article 2, point 38, de cette directive, la Commission estime que ce réexamen est impossible.
57 Elle considère donc que la définition figurant à l’article 2, point 38, de ladite directive n’a pas été correctement et entièrement transposée en droit irlandais, d’une part, parce que le champ d’application de la loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau est trop limité et, d’autre part, parce que les activités impliquant le captage et l’endiguement de l’eau ne sont pas définies comme étant des « services liés à l’utilisation de l’eau » dans la loi de 2022 sur le captage et l’endiguement.
58 Dans son mémoire en défense, l’Irlande considère ce grief comme étant non fondé.
59 Elle expose que, initialement, l’article 2, paragraphe 2, du règlement de 2003 – lequel constitue la principale mesure mettant en œuvre la directive 2000/60 et qui a force de loi en vertu de l’article 4 de la loi de 1972 sur les Communautés européennes – incorporait la définition figurant à l’article 2, point 38, de cette directive par la technique, largement reconnue en droit irlandais, de l’incorporation par renvoi. Néanmoins, pour tenir compte des préoccupations de la Commission, une définition expresse et spécifique des « services liés à l’utilisation de l’eau » a été insérée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de 2003 par le règlement no 166 de 2022, notifié à la Commission le 17 juin 2022.
60 L’Irlande ajoute, premièrement, que, contrairement à ce que prétend la Commission, la coexistence de cette définition avec celle prévue par la loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau n’entraîne pas en tant que telle un manque de clarté, dès lors que le champ d’application de chacun de ces instruments est clairement défini.
61 Si l’Irlande ne conteste pas que l’expression « services liés à l’utilisation de l’eau », définie dans la loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau, ne mentionne ni le captage ni l’endiguement et ne s’applique pas aux réseaux privés d’approvisionnement de l’eau, tels que les réseaux groupés, cela s’explique par la circonstance que cette loi porte sur le cadre de la fourniture de réseaux publics d’approvisionnement en eau potable et d’infrastructures de traitement des eaux usées. Cette définition, en outre, ne viserait pas à donner effet en droit irlandais à la directive 2000/60 pour tous les usages. En revanche, la définition retenue dans le règlement de 2003 s’appliquerait à tous les « services liés à l’utilisation de l’eau » aux fins de cette directive, y compris ceux ne relevant pas du champ d’application de la loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau, de sorte qu’il n’existerait aucune lacune dans la transposition de ladite directive.
62 Deuxièmement, en ce qui concerne la loi de 2022 sur le captage et l’endiguement, l’Irlande fait valoir qu’il n’était pas nécessaire d’introduire une autre définition des « services liés à l’utilisation de l’eau » dans cette loi, dès lors que la définition retenue dans le règlement de 2003, tel que modifié par le règlement no 166 de 2022, s’applique en tout état de cause.
63 Troisièmement, l’Irlande souligne qu’il est erroné de considérer, comme semble l’avoir compris la Commission, que les autorités irlandaises contestent que la définition des « services liés à l’utilisation de l’eau » doit inclure le captage et l’endiguement. Au contraire, ceux-ci seraient d’ailleurs bien inclus dans la définition de ces services, qui a été retenue dans le règlement de 2003, tel que modifié par le règlement no 166 de 2022. En revanche, la question de savoir si un État membre a respecté le principe de la récupération des coûts doit être examinée, selon l’Irlande, au regard de la transposition non pas de l’article 2, point 38, de la directive 2000/60, mais de l’article 9 de cette dernière.
64 Dans son mémoire en réplique, la Commission indique qu’aucun des arguments soulevés par l’Irlande n’infirme la position qu’elle a exprimée dans sa requête.
65 En particulier, elle fait valoir que la transcription littérale de l’article 2, point 38, de la directive 2000/60 dans le règlement de 2003, tel que modifié par le règlement no 166 de 2022, n’a pas d’incidence sur son grief initial qui concernait non pas ces règlements, mais la définition des services liés à l’utilisation de l’eau figurant dans la loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau. Selon la Commission, la question de savoir si, ou comment, les activités de captage et d’endiguement de l’eau ainsi que les réseaux groupés d’approvisionnement en eau, qui, en vertu de cette loi, ne relèvent pas du contrôle d’Irish Water, sont considérés comme étant des « services liés à l’utilisation de l’eau », au regard du droit irlandais, n’apparaît pas clairement.
66 Dans son mémoire en duplique, l’Irlande maintient que la coexistence de deux définitions des « services liés à l’utilisation de l’eau » n’est pas source de confusion, dès lors que, à l’inverse du règlement de 2003, tel que modifié par le règlement no 166 de 2022, la loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau ne vise pas à mettre en œuvre la directive 2000/60 en droit irlandais, bien qu’elle puisse contribuer à une telle mise en œuvre eu égard à son champ d’application.
Appréciation de la Cour
67 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour (voir arrêts du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg, C-32/05, EU:C:2006:749, point 22, ainsi que du 30 juin 2016, Commission/Pologne, C-648/13, EU:C:2016:490, points 121, 130 et 152).
68 En l’occurrence, le délai fixé dans l’avis motivé complémentaire ayant expiré le 30 décembre 2020, les changements intervenus en droit irlandais après cette date ne sauraient donc être pris en compte par la Cour afin d’apprécier si la Commission a apporté les éléments nécessaires à la constatation de l’existence du manquement reproché.
69 Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique (arrêts du 23 décembre 2009, Commission/Irlande, C-455/08, EU:C:2009:809, point 38, ainsi que du 30 juin 2016, Commission/Pologne, C-648/13, EU:C:2016:490, points 78 et 119 ainsi que jurisprudence citée).
70 Par le présent grief, la Commission reproche, en substance, à l’Irlande de laisser coexister, au sein de son ordre juridique, en dépit du manque de clarté qui en résulterait, deux définitions différentes des « services liés à l’utilisation de l’eau ». La première, retenue par le règlement de 2003, se conformerait, par renvoi, à la définition prévue à l’article 2, point 38, de la directive 2000/60, tandis que la seconde, prévue par la loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau, exclurait de cette définition le captage et l’endiguement.
71 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 2, point 38, sous a), de la directive 2000/60, l’expression « services liés à l’utilisation de l’eau », au sens de cette disposition, désigne tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque le captage, l’endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d’eau de surface ou d’eau souterraine.
72 Ainsi que la Cour l’a déjà constaté, les différentes activités énumérées à l’article 2, point 38, de cette directive, telles que le captage et l’endiguement, peuvent avoir des effets sur l’état des masses d’eau et sont, à ce titre, susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par ladite directive (arrêt du 11 septembre 2014, Commission/Allemagne, C-525/12, EU:C:2014:2202, point 56). Ainsi, l’expression « services liés à l’utilisation de l’eau », telle qu’elle est définie à cette disposition, s’avère nécessaire pour déterminer, parmi les services se rapportant aux activités qui y sont énumérées, ceux qui sont soumis au principe de la récupération des coûts, énoncé à l’article 9 de la directive 2000/60, principe qui constitue également un des instruments, à la disposition des États membres, de gestion qualitative de l’eau destinée à une utilisation rationnelle de la ressource. Ce principe figure au nombre des exigences minimales que doit comporter le programme de mesures que doit élaborer chaque État membre pour chaque district hydrographique, conformément à l’article 11 de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Commission/Allemagne, C-525/12, EU:C:2014:2202, points 54 et 55).
73 Dans cette perspective, il importe que les États membres veillent à ce que, lors de la transposition de l’expression « services liés à l’utilisation de l’eau », au sens de l’article 2, point 38, sous a), de ladite directive, ces services recouvrent, sans la moindre ambiguïté, l’ensemble des activités qui y sont énumérées.
74 Par conséquent, la coexistence, en droit irlandais, de deux définitions concurrentes des « services liés à l’utilisation de l’eau » ne satisfait pas à l’exigence de sécurité juridique. En particulier, une telle coexistence est susceptible de créer une incertitude quant à la question de savoir si les services liés au captage d’eau de surface ou d’eau souterraine et à l’endiguement sont ou non couverts par les règles relatives à la récupération des coûts, notamment s’agissant des autorités et institutions publiques, lesquelles apparaissent soumises aux dispositions tant du règlement de 2003 que de la loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau.
75 À cet égard, contrairement à ce que l’Irlande fait valoir, il importe peu que la loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau ne vise pas à transposer la directive 2000/60. En effet, il apparaît que cette loi, qui a d’ailleurs été formellement notifiée par l’Irlande en tant que mesure de transposition de cette directive, peut être regardée comme relevant des mesures nationales entrant dans le champ d’application de ladite directive, ce que l’Irlande a reconnu dans ses écritures.
76 De surcroît, si ladite loi devait, dans la hiérarchie des normes en droit irlandais, prévaloir sur le règlement de 2003, la définition des services liés à l’utilisation de l’eau que la même loi prévoit, en ce qu’elle ne comprend ni le captage d’eau ni l’endiguement, constituerait une transposition inadéquate de l’article 2, point 38, de la directive 2000/60.
77 Il s’ensuit que le premier grief, tiré d’une transposition incomplète de l’article 2, point 38, de la directive 2000/60, est fondé.
Sur le deuxième grief, tiré d’une transposition incomplète de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/60
Argumentation des parties
78 La Commission soutient que, comme elle l’a rappelé au cours de la procédure précontentieuse, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/60 n’a pas été transposé en droit irlandais en ce qui concerne les eaux souterraines et les zones protégées. L’Irlande aurait reconnu cette absence de transposition et se serait engagée à modifier en conséquence le règlement de 2003 ainsi que le European Communities Environmental Objectives (Groundwater) Regulations 2010 [règlement relatif aux objectifs environnementaux des Communautés européennes (eaux souterraines) de 2010] (S.I. nº 9 de 2010, ci-après le « règlement de 2010 sur les eaux souterraines »). Toutefois, la Commission indique n’avoir reçu aucune information concernant une modification de ces règlements.
79 Dans ses mémoires en défense et en duplique, l’Irlande fait valoir que les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la directive 2000/60 ont été mises en œuvre au moyen de l’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement de 2003, selon lequel les autorités locales compétentes « fixent des objectifs environnementaux pour chaque district hydrographique conformément à l’article 4 de la directive ». Il s’agirait donc d’une obligation claire et précise visant à assurer le respect de cet article lorsque les autorités compétentes rendent opérationnels les programmes de mesures prévus dans les plans de gestion du district hydrographique pour ce qui concerne les eaux de surface, les eaux souterraines et les zones protégées.
80 L’Irlande ajoute toutefois que l’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement de 2003 a été modifié par le règlement no 166 de 2022 afin de s’aligner davantage sur l’obligation spécifique visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/60. En outre, l’Irlande précise qu’elle s’engage aussi à modifier, avant le 31 décembre 2024, le règlement de 2010 sur les eaux souterraines ainsi que, en ce qui concerne les zones protégées, le règlement de 2009 sur les eaux de surface afin de faire expressément référence, dans ces deux règlements, aux exigences de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive.
81 Dans son mémoire en réplique, la Commission se félicite des modifications annoncées par l’Irlande de son droit interne ainsi que de celle introduite par le règlement no 166 de 2022, tout en précisant qu’elle maintient son deuxième grief puisque cette dernière modification n’a été introduite qu’après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire.
Appréciation de la Cour
82 L’article 4 de la directive 2000/60 énonce les objectifs environnementaux que les États membres sont tenus de réaliser lorsqu’ils rendent opérationnels les programmes de mesures prévus dans les plans de gestion du district hydrographique pour les eaux de surface, pour les eaux souterraines et pour les zones protégées.
83 S’agissant des eaux souterraines, les objectifs environnementaux que les États membres sont tenus d’atteindre sont précisés à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de cette directive, qui fixe deux obligations distinctes, quoique intrinsèquement liées. La première obligation, résultant du point i) de cette disposition, constitue une obligation de prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraines, alors que la seconde obligation, énoncée aux points ii) et iii) de ladite disposition, constitue une obligation d’amélioration de cet état [voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2021, Commission/Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana), C-559/19, EU:C:2021:512, point 39 et jurisprudence citée].
84 En ce qui concerne les zones protégées, l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/60 prévoit que « les États membres assurent le respect de toutes les normes et de tous les objectifs au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de cette directive, sauf disposition contraire dans la législation communautaire sur la base de laquelle les différentes zones protégées ont été établies ».
85 Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive, « [l]orsque plus d’un des objectifs visés au paragraphe 1 se rapporte à une masse d’eau donnée, l’objectif applicable est celui qui est le plus strict ».
86 La Commission reproche à l’Irlande d’avoir omis de transposer en droit interne l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/60 pour ce qui concerne les eaux souterraines et les zones protégées.
87 Dans ses écritures, l’Irlande fait valoir que les obligations qui lui incombent en vertu de cet article 4, paragraphe 2, ont été mises en œuvre au moyen de l’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement de 2003, selon lequel les autorités locales compétentes « fixent des objectifs environnementaux pour chaque district hydrographique conformément à l’article 4 de la directive ».
88 Tout d’abord, compte tenu de l’objet du deuxième grief tel qu’il est délimité par la requête, il n’appartient pas à la Cour d’examiner si le renvoi générique, opéré par le règlement de 2003, à l’article 4 de la directive 2000/60 assure une transposition suffisamment précise des obligations qui découlent de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, la Commission ne reprochant aucun manquement à l’Irlande à l’égard des obligations qui résultent de cette disposition.
89 Ensuite, eu égard à la réglementation de l’Irlande telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, à savoir au 30 décembre 2020, un tel renvoi générique à l’obligation, pour les autorités nationales compétentes, « de fixer des objectifs environnementaux pour chaque district hydrographique » ne paraît aucunement assurer la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive.
90 En effet, dès lors que l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60 introduit une gradation des objectifs qu’il énonce, il importe qu’il existe une disposition claire et précise, en droit interne, qui met également en œuvre l’obligation spécifique qui incombe aux autorités nationales compétentes de privilégier l’objectif le plus strict lorsque plusieurs de ces objectifs se rapportent à une masse d’eau donnée, y compris pour les eaux souterraines et les zones protégées visées, respectivement, aux points b) et c) de cet article 4, paragraphe 1.
91 Enfin, il y a lieu de relever que l’Irlande n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/60 devait spécifiquement être transposé en droit interne en ce qui concerne les eaux de surface, dont les objectifs environnementaux sont visés à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de cette directive, mais non pour les eaux souterraines et les masses d’eau des zones protégées.
92 Il s’ensuit que le deuxième grief, tiré d’une transposition incomplète de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/60, est fondé.
Sur le troisième grief, tiré de l’absence de transposition de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60
Argumentation des parties
93 Dans sa requête, la Commission souligne que, au cours de la procédure précontentieuse, elle a reconnu que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60 avait été transposé par l’article 7, paragraphe 6, du règlement de 2003. Toutefois, elle a constaté que cet article 7, paragraphe 6, a été abrogé par l’article 5 du European Union (Water Policy) Regulations 2014 [règlement transposant le droit de l’Union européenne (politique de l’eau) de 2014] (S.I. nº 350 de 2014). Par conséquent, elle en a déduit que l’article 5, paragraphe 2, de cette directive n’était plus transposé en droit irlandais.
94 La Commission ajoute que les autorités irlandaises ont reconnu, au cours de la procédure précontentieuse, que cette abrogation était intervenue par inadvertance, et qu’elles s’étaient engagées à transposer de nouveau ledit article 5, paragraphe 2.
95 Ayant reçu, le 17 juin 2022, notification du règlement no 166 de 2022, elle relève que, contrairement à ce qu’expose le tableau de correspondance communiqué lors de cette notification, aucune disposition nationale ne semble transposer l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60. Elle considère donc que l’Irlande a manqué à son obligation de prévoir le réexamen, tous les six ans à compter de leur première mise à jour, des analyses et des études visées à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive.
96 L’Irlande reconnaît que l’article 7, paragraphe 6, du règlement de 2003 a été supprimé par inadvertance. Elle s’engage donc à transposer de nouveau, de manière complète et effective, l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60 en droit irlandais. L’Irlande indique que cette transposition sera notifiée en temps utile, avant le 31 décembre 2024.
Appréciation de la Cour
97 L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/60 impose aux États membres de veiller, notamment, à ce que, pour chaque district hydrographique, une analyse de ses caractéristiques, une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi qu’une analyse économique de l’utilisation de l’eau soient entreprises conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes II et III de cette directive et qu’elles soient achevées dans le délai que cette disposition prévoit.
98 En vertu de l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive, ces analyses et ces études doivent être réexaminées et, si nécessaire, mises à jour, au plus tard treize ans après la date d’entrée en vigueur de la même directive et, par la suite, tous les six ans.
99 Par son troisième grief, la Commission reproche à l’Irlande d’avoir abrogé, par inadvertance, lors de l’adoption du règlement transposant le droit de l’Union européenne (politique de l’eau) de 2014, la disposition du règlement de 2003 qui transposait, en droit irlandais, l’obligation de réexamen périodique, énoncée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60, des analyses et des études visées au paragraphe 1 de cet article 5.
100 Il importe de rappeler que la procédure visée à l’article 258 TFUE repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité FUE ou un acte de droit dérivé [arrêt du 25 janvier 2024, Commission/Irlande (Trihalométhanes dans l’eau potable), C-481/22, EU:C:2024:85, point 90 et jurisprudence citée].
101 À cet égard, il est sans pertinence que le manquement résulte de la volonté de l’État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques auxquelles celui-ci aurait été confronté [arrêt du 25 janvier 2024, Commission/Irlande (Trihalométhanes dans l’eau potable), C-481/22, EU:C:2024:85, point 91 et jurisprudence citée].
102 En l’espèce, l’Irlande ayant reconnu avoir abrogé par inadvertance la disposition du règlement de 2003 mettant en œuvre l’obligation figurant à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60, sans avoir mis fin au manquement reproché au terme du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, cette situation correspond à une négligence au sens de la jurisprudence citée au point précédent. Partant, il convient de constater que le troisième grief est fondé.
Sur le quatrième grief, tiré d’une transposition incorrecte et incomplète de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60
Argumentation des parties
103 La Commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60, les États membres doivent assurer la protection nécessaire pour les masses d’eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable.
104 D’une part, elle relève l’absence de transposition de cette disposition en ce qui concerne les eaux souterraines qui sont actuellement utilisées comme source d’eau potable ou qui pourraient l’être. En effet, selon elle, ni l’interdiction générale de polluer figurant dans le Local Government (Water Pollution) Act 1977 (loi communale de 1977 sur la pollution de l’eau) ni l’obligation générale d’agir de manière à protéger les eaux, énoncée dans le règlement de 2003, ne suffisent à transposer l’obligation spécifique visant à protéger les eaux souterraines utilisées comme sources d’eau potable contre les activités susceptibles de les polluer.
105 D’autre part, en ce qui concerne les eaux de surface utilisées pour l’eau potable, si l’annexe 2, point 4, du règlement de 2009 sur les eaux de surface reproduit fidèlement le libellé de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60, la Commission fait valoir que ni la manière dont cette exigence serait mise en œuvre ni l’autorité chargée d’y procéder ne ressortent clairement des dispositions nationales. Ainsi, l’annexe 1 de ce règlement, mentionnée par l’Irlande, n’inclurait, parmi les autorités publiques compétentes, ni Irish Water ni aucune des organisations responsables de la gestion de l’approvisionnement en eau potable qui ne relèvent pas du contrôle d’Irish Water, telles que la National Federation of Group Water Schemes (Fédération nationale des groupes d’approvisionnement en eau).
106 Dans ces conditions, la Commission estime qu’il n’existe pas en droit interne de texte juridique mentionnant les exigences de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 en ce qui concerne les eaux souterraines et l’annexe 2, point 4, du règlement de 2009 sur les eaux de surface ne s’applique pas aux autorités dont la mission principale consiste à assurer la protection requise par cet article 7, paragraphe 3. Celui-ci n’aurait donc pas été entièrement et correctement transposé en droit irlandais.
107 Dans son mémoire en défense, l’Irlande fait observer que l’obligation qui incombe aux États membres en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 est une obligation d’assurer la protection nécessaire pour les masses d’eau recensées aux fins de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, plutôt qu’une obligation expresse d’adopter des mesures législatives spécifiques à cette fin.
108 Or, la Commission reconnaîtrait que l’Irlande a adopté dans le River Basin Management Plan for Ireland 2018-2021 (deuxième plan de gestion de district hydrographique pour l’Irlande 2018-2021, ci-après le « deuxième plan de gestion de district hydrographique »), dont une copie est disponible sur Internet, un programme complet de mesures relatives à la protection des sources d’eau potable et que des mesures sont prises pour garantir la poursuite des objectifs qui sous-tendent les exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive.
109 Cela étant, en réponse à la préoccupation de la Commission concernant la transposition des dispositions relatives aux eaux souterraines, l’Irlande indique s’engager à modifier le règlement de 2010 sur les eaux souterraines de manière à ce que le niveau élevé de protection et les normes de qualité actuellement en vigueur pour les eaux de surface s’appliquent de la même manière aux eaux souterraines.
110 En ce qui concerne les préoccupations de la Commission relatives à la répartition des responsabilités entre les autorités publiques quant au respect de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60, l’Irlande renvoie au European Union (Drinking Water) Regulations 2023 [règlement transposant le droit de l’Union européenne (eau potable) de 2023] (S.I. nº 99 de 2023, ci-après le « règlement de 2023 »], principal règlement transposant la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO 2020, L 435, p. 1). L’article 10 de ce règlement, lu en combinaison avec l’annexe 6 de celui-ci, définit les rôles et les responsabilités des autorités publiques compétentes dans le cadre de la protection des sources d’eau potable. Ledit règlement permet, de l’avis de l’Irlande, de répondre aux préoccupations soulevées par la Commission aux fins de la transposition de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60.
111 Dans son mémoire en réplique, la Commission précise que, contrairement à ce que l’Irlande fait valoir, l’exigence prévue à l’article 7, paragraphe 3, de cette directive doit être « ancrée » dans le droit interne et que l’obligation de prendre des mesures doit être attribuée à une ou à plusieurs entités étatiques identifiables. Or, les mesures prises dans le cadre du deuxième plan de gestion de district hydrographique ne relèvent d’aucun cadre juridique précis.
112 Quant à l’argumentation de l’Irlande relative au règlement de 2023, la Commission relève, tout d’abord, que ce règlement n’a pris effet que le 10 mars 2023, soit après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire. Ensuite, ledit règlement ne semble toujours pas inclure les fournisseurs d’eau privés. Enfin, il ne comblerait pas la lacune de transposition de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 concernant les eaux souterraines, puisqu’il ne fait référence qu’aux eaux de surface.
113 Tout en maintenant qu’elle a correctement et entièrement transposé l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 en droit interne, l’Irlande expose, dans son mémoire en duplique, que le règlement de 2023 s’applique aux « fournisseurs d’eau », à savoir notamment Irish Water ainsi que les fournisseurs d’eau privés et que, dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement, les orientations techniques sur la protection des sources d’eau potable publiées au mois de juillet 2024 indiquent que les zones de sauvegarde s’appliquent tout autant au captage des eaux de surface qu’à celui des eaux souterraines. En tout état de cause, la modification apportée au règlement de 2010 sur les eaux souterraines devra être effectuée et notifiée à la Commission avant le 31 décembre 2024.
Appréciation de la Cour
114 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 67 du présent arrêt, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, de sorte que la Cour ne saurait tenir compte des changements intervenus en droit irlandais après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, à savoir après le 30 décembre 2020.
115 Il convient toutefois d’examiner, en premier lieu, l’absence alléguée de transposition de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 en ce qui concerne les eaux souterraines et, en second lieu, le caractère prétendument incomplet de la transposition de cette disposition en ce qui concerne les eaux de surface.
116 Quant au premier point, il importe de rappeler que l’article 7 de cette directive, intitulé « Eaux utilisées pour le captage d’eau potable », prévoit, à son paragraphe 1, que les États membres recensent, dans chaque district hydrographique toutes les masses d’eau utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes et les masses d’eau destinées, dans le futur, à un tel usage.
117 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive, les États membres, d’une part, doivent assurer la protection nécessaire pour les masses d’eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable et, d’autre part, peuvent établir des zones de sauvegarde pour ces masses d’eau.
118 Cette disposition prévoit une obligation de résultat précise consistant à réduire, pour l’ensemble des masses d’eau recensées, le degré de traitement nécessaire à la production d’eau potable dans le but de prévenir la détérioration de leur qualité. En outre, cette disposition exige des États membres qu’ils apprécient, à cette fin, la nécessité d’établir des zones de sauvegarde pour ces masses d’eau.
119 Il s’ensuit, d’une part, ainsi que la Commission l’a fait valoir et sans que cela soit contesté par l’Irlande, que les exigences prévues à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 s’appliquent non seulement aux masses d’eau de surface, mais également aux masses d’eau souterraine destinées à la consommation humaine et satisfaisant aux conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive.
120 D’autre part, s’il est vrai que l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive accorde aux États membres une marge d’appréciation dans le choix des mesures qu’ils estiment les plus adéquates pour la réalisation de cet objectif et que, ainsi que le soutient l’Irlande, le plein respect de cette disposition exige que les États membres mettent concrètement en place des mesures de protection des masses d’eau recensées, telles que celles qui sont indiquées dans le deuxième plan de gestion de district hydrographique, cela ne signifie pas que ces États membres soient dispensés d’inscrire l’obligation de prendre de telles mesures dans une disposition de droit interne ayant une force contraignante incontestable. À cet égard, ainsi que le soutient la Commission, la simple interdiction de polluer et l’obligation faite aux autorités nationales compétentes d’agir de manière à protéger les eaux, prévues par la réglementation nationale, ne suffisent manifestement pas à transposer l’obligation précise, énoncée à cet article 7, paragraphe 3, de prévenir la détérioration de la qualité des eaux souterraines destinées à la consommation humaine. Au demeurant, l’Irlande n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé qu’une telle obligation de transposition s’appliquait pour les masses d’eau de surface et non pas pour les masses d’eau souterraine.
121 Le quatrième grief doit donc être considéré comme étant fondé en ce qu’il porte sur l’absence de transposition de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 en ce qui concerne les masses d’eau souterraine.
122 Quant au second point mentionné au point 115 du présent arrêt, la Commission reproche à l’Irlande la transposition incomplète de cet article 7, paragraphe 3, dans la mesure où les autorités compétentes désignées dans le règlement de 2009 sur les eaux de surface comme étant notamment responsables des mesures de protection, visées audit article 7, paragraphe 3, s’agissant des masses d’eau de surface, ne comprennent ni Irish Water ni les autres fournisseurs irlandais d’eau potable, tels que ceux de la Fédération nationale des groupes d’approvisionnement en eau.
123 À cet égard, il est constant qu’il résulte d’une lecture combinée des articles 4 et 6 ainsi que de l’annexe 2, point 4, du règlement de 2009 sur les eaux de surface que les mesures devant être prises par les autorités publiques pour atteindre les objectifs environnementaux prévus par ce règlement comprennent celles énoncées à l’article 7 de la directive 2000/60, en particulier les mesures visant à préserver la qualité de l’eau de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable. Conformément à l’article 3 dudit règlement, les « autorités publiques », auxquelles le même règlement s’applique, sont entendues comme étant « toute autorité ou tout organe étatique » dont la dénomination figure à l’annexe 1 de celui-ci. Or, ainsi que la Commission l’a fait valoir, cette annexe 1 ne mentionne pas Irish Water, dont il n’est cependant pas contesté que cette société nationale est, depuis sa création en 2013, le principal opérateur de distribution d’eau potable en Irlande.
124 Par ailleurs, s’il est vrai que la partie II du règlement de 2009 sur les eaux de surface, au sein de laquelle figurent les articles 4 et 6 précités de ce règlement, est intitulée « Obligations des autorités publiques et des autres personnes », il n’apparaît aucunement, et l’Irlande ne l’a d’ailleurs pas prétendu, que l’expression « autres personnes » désignerait, en définitive, non seulement Irish Water, mais également les autres fournisseurs irlandais d’eau potable. Il importe, en outre, de constater que l’Irlande n’a pas non plus indiqué quelle disposition de droit national permettait d’assurer que l’ensemble des opérateurs responsables de l’approvisionnement en eau potable dans cet État membre se conforment aux exigences de protection des sources d’eau potable, telles qu’elles sont prévues à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60.
125 Par conséquent, il y a lieu de considérer que le second point du quatrième grief est également fondé.
126 Il s’ensuit que le quatrième grief, tiré d’une transposition incorrecte et incomplète de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60, est fondé.
Sur le cinquième grief, tiré d’une transposition incomplète de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60
Argumentation des parties
127 La Commission rappelle que, aux termes de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60, les États membres font rapport, dans le plan de gestion de district hydrographique, sur les mesures prévues pour la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive qui contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux de cette dernière, ainsi que sur la contribution des différents types d’utilisation de l’eau au recouvrement des coûts des services liés à l’eau.
128 La Commission indique que, au cours de la procédure précontentieuse, elle a exprimé des doutes quant à l’allégation de l’Irlande selon laquelle cet article 9 est correctement transposé par l’article 13 du règlement de 2003.
129 Dans sa requête, elle fait valoir que, pour garantir l’efficacité de l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60, la loi nationale de transposition doit exposer de manière claire et détaillée les différents aspects de l’analyse qui permettront aux autorités d’un État membre de déterminer de manière adéquate comment contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de cette directive et de quelle manière les différentes utilisations de l’eau contribuent à la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau. Ainsi qu’il ressortirait clairement de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret, de la directive 2000/60, cela suppose de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que le rapport requis puisse être décomposé en distinguant au moins les utilisateurs d’eau du secteur industriel, du secteur des ménages et du secteur agricole. La simple référence croisée figurant à l’article 13 du règlement de 2003 ne suffirait pas à assurer la transposition complète de l’article 9, paragraphe 2, de cette directive. Par ailleurs, la Commission estime que ni l’article 31, paragraphe 2, de la loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau ni l’article 33, paragraphe 5, et l’article 34, paragraphe 5, de la loi de 2013, qu’elle a examinés au cours de la procédure précontentieuse, ne prévoient pas une obligation claire de rendre compte, dans les plans de gestion de district hydrographique, notamment, de la contribution des différents secteurs à la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau.
130 En outre, le deuxième plan de gestion de district hydrographique, en particulier sa section 9, mentionné par les autorités irlandaises au cours de la procédure précontentieuse, démontrerait la nécessité d’adopter des mesures de transposition plus détaillées, permettant de savoir comment la politique nationale de tarification de l’eau incite les utilisateurs, qu’ils soient domestiques, industriels ou agricoles, à utiliser les ressources en eau de manière efficace. Ainsi, la Commission estime que les autorités nationales qui élaborent les plans de gestion de district hydrographique doivent être tenues de communiquer les éléments spécifiques de récupération des coûts visés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60, afin d’être en mesure de faire rapport, conformément à son article 9, paragraphe 2, sur les mesures prises.
131 L’Irlande rappelle que le moyen approprié de mettre en œuvre l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60 consistait à procéder, dans la réglementation nationale, par renvoi aux dispositions de droit de l’Union. C’est pourquoi l’article 13 du règlement de 2003 prévoirait que les autorités nationales compétentes ont l’obligation « d’élaborer un plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 13 de [cette] directive », lequel exige que ce plan contienne les informations précisées à l’annexe VII de ladite directive, qui, à son tour, fait référence aux mesures prises conformément à l’article 9 de la même directive.
132 L’Irlande fait observer que l’efficacité pratique de cette méthode de transposition transparaît dans le deuxième plan de gestion de district hydrographique, qui a bien réalisé une analyse économique de l’utilisation de l’eau conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60. Le troisième plan de gestion de district hydrographique, publié en 2024, contiendrait des dispositions particulièrement détaillées en ce qui concerne le coût économique des services liés à l’utilisation de l’eau.
133 L’Irlande ajoute que, postérieurement à l’adoption du règlement de 2003, l’article 31, paragraphe 2, de la loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau ainsi que l’article 33, paragraphe 5, et l’article 34, paragraphe 5, de la loi de 2013 auraient renforcé en droit interne l’effet des obligations visées à l’article 9 de la directive 2000/60. Par ailleurs, les termes de l’article 9 de cette directive ne seraient pas aussi clairs et précis que la Commission le laisse entendre et il conviendrait d’accorder aux États membres un pouvoir d’appréciation quant à la manière dont ils mettent en œuvre ces obligations dans leur droit national.
134 L’Irlande fait observer que, par le règlement no 166 de 2022, elle a modifié l’article 7, paragraphe 2, du règlement de 2003 en introduisant une référence expresse « à une analyse économique de l’utilisation de l’eau conformément à la huitième annexe », laquelle, intitulée « Analyse économique », reproduit l’annexe III de la directive 2000/60. En outre, l’Irlande indique qu’elle modifiera cette huitième annexe avant le 31 décembre 2024, afin que le rapport, figurant dans le plan de gestion de district hydrographique et visé à l’article 9, paragraphe 2, de cette directive, comporte l’examen de la contribution des différents secteurs économiques à la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, prescrit à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive.
Appréciation de la Cour
135 L’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/60 prévoit que les États membres doivent tenir compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources, eu égard à l’analyse économique effectuée conformément à l’annexe III de cette directive et conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur.
136 Cette disposition vise la mise en place, par les États membres, d’une politique générale de récupération de ces coûts au regard, en particulier, du principe du pollueur-payeur (arrêt du 7 novembre 2019, UNESA e.a., C-105/18 à C-113/18, EU:C:2019:935, point 33).
137 De manière plus spécifique, il ressort de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2000/60 que les États membres devaient veiller, au plus tard en 2010, à ce que, d’une part, la politique de tarification de l’eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de cette directive et, d’autre part, les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l’eau, sur la base de l’analyse économique réalisée conformément à l’annexe III de ladite directive et compte tenu du principe du pollueur-payeur.
138 Dans cette perspective, l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60 exige des États membres qu’ils fassent rapport, dans le plan de gestion de district hydrographique établi en vertu de l’article 13 de cette directive, d’une part, sur les mesures prises pour la mise en œuvre du paragraphe 1 de cet article 9, qui contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux de ladite directive, et, d’autre part, sur la contribution des différents types d’utilisation de l’eau au recouvrement des coûts des services liés à l’eau.
139 L’article 9, paragraphe 2, de la même directive exige ainsi que les États membres prévoient, dans leur droit interne, que le plan de gestion de district hydrographique contienne un rapport analysant la manière dont les mesures nationales qui régissent les services liés à l’utilisation de l’eau, parmi lesquelles figurent celles relatives à la tarification de l’eau, tiennent compte du principe de la récupération des coûts. Ce rapport doit également identifier de quelle manière les différents secteurs économiques de l’État membre concerné contribuent à la réalisation de ce principe, ce qui implique que ledit rapport distingue, tout au moins, la contribution des utilisateurs du secteur industriel, du secteur des ménages et du secteur agricole.
140 À cet égard, ainsi que la Commission l’a fait valoir, la méthode de transposition de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60 appliquée par l’Irlande conduit à une mise en œuvre incomplète et insuffisamment claire et précise des exigences posées à cet article 9, paragraphe 2.
141 En effet, contrairement à ce qu’allègue l’Irlande à propos du caractère adéquat et suffisant d’une telle méthode de transposition, la circonstance que l’article 13 du règlement de 2003 exige des autorités nationales compétentes d’« établir un plan de gestion hydrographique conformément à l’article 13 de la directive 2000/60 », lequel impose à son tour, à son paragraphe 4, que ce plan contienne les informations détaillées visées à l’annexe VII de cette directive, parmi lesquelles figurent, conformément au point 7.2 de la partie A de cette annexe VII, « un rapport sur les démarches et mesures pratiques entreprises pour appliquer le principe de récupération des coûts de l’utilisation de l’eau conformément à l’article 9 [de ladite directive] », conduit tout au plus à considérer que l’article 13 du règlement de 2003 a transposé, ainsi qu’il résulte de son libellé, l’article 13 de la directive 2000/60 et l’exigence tenant à l’établissement du rapport, rapport qui doit figurer dans le plan de gestion de district hydrographique et qui est visé à l’article 9, paragraphe 2, de cette directive.
142 En revanche, la méthode de transposition par « triple renvoi » appliquée par l’Irlande ne permet pas de déterminer les éléments sur lesquels doit obligatoirement porter ce rapport, tel que ces éléments sont mentionnés au point 139 du présent arrêt.
143 D’ailleurs, si cette méthode de transposition devait être jugée comme étant suffisante pour transposer l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60, l’article 13 du règlement de 2003 devrait alors être considéré comme assurant la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions et des annexes de cette directive auxquelles renvoie l’annexe VII de celle-ci, à savoir la quasi-totalité desdites dispositions et annexes. Or, outre que l’Irlande n’a manifestement pas prétendu qu’il convenait de donner une portée aussi étendue à l’article 13 du règlement de 2003, une telle argumentation se heurterait à la jurisprudence constante de la Cour, rappelée au point 69 du présent arrêt, selon laquelle les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique.
144 Ne saurait non plus être accueilli l’argument de l’Irlande selon lequel l’article 31, paragraphe 2, de la loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau ainsi que l’article 33, paragraphe 5, et l’article 34, paragraphe 5, de la loi de 2013 auraient renforcé, en droit interne, l’effet des obligations visées à l’article 9 de la directive 2000/60. En effet, d’une part, il est constant que l’article 31, paragraphe 2, sous k), de la loi de 2007 sur les services liés à l’utilisation de l’eau exige simplement que les autorités chargées des services liés à l’utilisation de l’eau prennent en compte tout plan de gestion de district hydrographique ou tout programme de mesures dans l’exercice de leurs fonctions. D’autre part, les dispositions précitées de la loi de 2013 visent uniquement à requérir d’Irish Water d’adopter des mesures, en l’occurrence, un plan stratégique et un plan d’investissement pour les services liés à l’utilisation de l’eau, qui tiennent compte de tout plan de gestion de district hydrographique adopté en vertu de l’article 13 du règlement de 2003. Ainsi, l’ensemble de ces dispositions ne met manifestement pas en œuvre l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60 en ce qui concerne les éléments qui doivent être analysés dans le plan de gestion de district hydrographique.
145 Au surplus, il convient de rejeter l’allégation de l’Irlande selon laquelle les deuxième et troisième plans de gestion de district hydrographique comporteraient, dans les faits, l’examen des éléments exigés par l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60 et assureraient, par conséquent, la pleine application de cette disposition.
146 En effet, d’une part, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations de transposition d’une directive (arrêt du 30 juin 2016, Commission/Pologne, C-648/13, EU:C:2016:490, point 79 et jurisprudence citée).
147 D’autre part, s’agissant du deuxième plan de gestion de district hydrographique, seul plan qui était applicable au terme du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, ainsi que l’a soutenu la Commission dans ses écritures, il ne ressort aucunement de la section 9 de ce plan, intitulée « Analyse économique de l’utilisation de l’eau », qu’elle comporterait une évaluation de la politique de tarification de l’eau qui expliquerait, en outre, la manière dont cette politique inciterait les usagers à utiliser de manière efficace les ressources en eau. De surcroît, ainsi que l’a fait valoir la Commission, hormis de brèves informations sur le niveau de la consommation et de la demande en eau des différents secteurs mentionnés à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60, la section 9 dudit plan n’examine pas la contribution des secteurs industriel et agricole à la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, le secteur agricole irlandais apparaissant d’ailleurs exclu de l’analyse devant être entreprise en vertu dudit article 9, paragraphe 2, malgré le niveau élevé des captages effectués dans ce secteur, en particulier sur les masses d’eau souterraine, comme le reconnaît le plan de gestion de district hydrographique.
148 Il s’ensuit que le cinquième grief, tiré d’une transposition incomplète de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60, est fondé.
Sur les sixième à neuvième griefs, tirés de l’absence de transposition de l’article 11, paragraphe 3, sous a) à d), de la directive 2000/60 en ce qui concerne les eaux souterraines
Argumentation des parties
149 La Commission rappelle que, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60, les « mesures de base » des programmes de mesures pour chaque district hydrographique constituent les exigences minimales à respecter et comprennent sept types de mesures, dont les quatre premières sont exposées sous les points a) à d) de cette disposition. Figurent parmi celles-ci, premièrement, « les mesures requises pour l’application de la législation communautaire pour la protection de l’eau, y compris les mesures requises dans le cadre de la législation mentionnée à l’article 10 et dans la partie A de l’annexe VI [de cette directive] », deuxièmement, « les mesures jugées adéquates aux fins de l’article 9 [de celle-ci », troisièmement, « des mesures promouvant une utilisation efficace et durable de l’eau de manière à éviter de compromettre la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 4 [de ladite directive] » et, enfin, quatrièmement, « les mesures requises pour répondre aux exigences de l’article 7 [de la même directive], notamment les mesures visant à préserver la qualité de l’eau de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable ».
150 La Commission souligne que, si elle a estimé que l’article 6 du règlement de 2009 sur les eaux de surface et l’annexe 2, points 1 à 4, de ce règlement transposaient à suffisance ces dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60 en ce qui concerne les eaux de surface, aucune transposition spécifique relative aux eaux souterraines n’a été notifiée par l’Irlande.
151 La Commission relève que les autorités irlandaises ont certes notifié le 17 juin 2022 le règlement no 166 de 2022, qui modifie le règlement de 2003. Elle est toutefois d’avis que cette modification n’établit pas un cadre juridique dans lequel les autorités qui élaborent les programmes de mesures reçoivent les orientations nécessaires pour assurer le respect des règles et cela d’autant plus que l’Irlande n’aurait pas transposé ou n’aurait pas suffisamment transposé l’article 7, paragraphe 3, et l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60.
152 Dans son mémoire en défense, l’Irlande rappelle qu’elle a transposé l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60 au moyen de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de 2003, selon lequel tout programme de mesures devait comporter les mesures de base visées à l’article 11, paragraphe 3, de cette directive et toutes les mesures complémentaires visées à l’article 11, paragraphe 3, de celle-ci, jugées appropriées par les autorités compétentes. L’article 12, paragraphe 2, du règlement de 2003 était complété par l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement, qui imposait à chaque autorité publique d’exercer ses fonctions d’une manière qui soit compatible avec les dispositions de ladite directive et qui assure et favorise le respect des exigences de cette dernière, tout en prenant les mesures appropriées pour en garantir le respect. Ces dispositions transposeraient donc de manière effective les obligations énumérées à l’article 11, paragraphe 3, sous a) à d), de la même directive.
153 L’Irlande ajoute que la modification de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de 2003, introduite par le règlement no 166 de 2022, a donné davantage d’effet à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60. Ainsi, cette modification préciserait qu’un programme de mesures comprend, premièrement, les mesures de base mentionnées à cet article 11, paragraphe 3, deuxièmement, les mesures complémentaires mentionnées à l’article 11, paragraphe 4, de cette directive que les autorités compétentes jugent appropriées et, troisièmement, la législation indiquée à l’article 10 et à l’annexe VI de ladite directive. Contrairement à ce que soutient la Commission, l’article 11, paragraphe 3, sous a) à d), de la directive 2000/60 n’imposerait pas des exigences plus détaillées quant à son application au niveau national. Les mesures nationales seraient donc suffisantes pour assurer la transposition de cet article 11, paragraphe 3, sous a) à d), en ce qui concerne les eaux souterraines.
154 Néanmoins, eu égard à l’obligation de coopération loyale et afin d’éviter toute ambiguïté quant au caractère exhaustif de la transposition de cette disposition, l’Irlande précise qu’elle modifiera le règlement de 2003 ainsi que le règlement de 2010 sur les eaux souterraines afin de transposer textuellement ladite disposition.
155 Dans son mémoire en réplique, la Commission fait observer que, contrairement à ce que l’Irlande allègue, la transposition de l’article 11, paragraphe 3, sous a) à d), de la directive 2000/60 devrait permettre d’établir un cadre juridique clair dans lequel les autorités nationales compétentes qui élaborent les programmes des mesures reçoivent les orientations nécessaires pour assurer le respect des règles, ce que, en l’état, ni le règlement de 2003 ni le règlement de 2010 sur les eaux souterraines n’assurent.
156 Dans son mémoire en duplique, l’Irlande considère qu’il existe déjà « un cadre juridique clair » en droit irlandais et rappelle que la transposition d’une directive n’exige pas nécessairement la reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une norme légale expresse et spécifique. Néanmoins, elle souligne que la modification du règlement de 2003 et du règlement de 2010 sur les eaux souterraines, annoncée dans son mémoire en défense, devra être effectuée et notifiée à la Commission avant le 31 décembre 2024.
Appréciation de la Cour
157 Par ses sixième à neuvième griefs, la Commission reproche à l’Irlande de ne pas avoir spécifiquement transposé l’article 11, paragraphe 3, sous a) à d), de la directive 2000/60 en ce qui concerne les eaux souterraines.
158 L’article 11, paragraphe 1, de la directive 2000/60 impose à chaque État membre de veiller à ce que soit élaboré, pour chaque district hydrographique ou pour la partie du district hydrographique international situé sur son territoire, un programme de mesures afin de réaliser les objectifs environnementaux fixés à l’article 4 de cette directive. Le paragraphe 2 de cet article 11 précise que « [c]haque programme de mesures comprend les “mesures de base ” indiquées au paragraphe 3 et, si nécessaire, des “mesures complémentaires ” ».
159 En vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60, les « mesures de base » des programmes de mesures pour chaque district hydrographique constituent les exigences minimales à respecter et comprennent, notamment, « les mesures requises pour l’application de la législation communautaire pour la protection de l’eau, y compris les mesures requises dans le cadre de la législation mentionnée à l’article 10 et dans la partie A de l’annexe VI [de cette directive] », « les mesures jugées adéquates aux fins de l’article 9 [de celle-ci] », « des mesures promouvant une utilisation efficace et durable de l’eau de manière à éviter de compromettre la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 4 [de ladite directive] » et « les mesures requises pour répondre aux exigences de l’article 7 [de cette dernière], notamment les mesures visant à préserver la qualité de l’eau de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable ».
160 S’agissant de la transposition de ces dispositions en droit irlandais à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, soit au 30 décembre 2020, il y a lieu de relever que l’Irlande ne conteste pas qu’une telle transposition devait être réalisée non seulement pour les masses d’eau de surface, mais également pour les eaux souterraines. Cet État membre soutient néanmoins que, à l’expiration de ce délai, l’article 12, paragraphe 2, du règlement de 2003, complété par l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement, assurait une transposition adéquate de ces dispositions pour les eaux souterraines.
161 À cet égard, il importe de constater que, tandis que l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement de 2003 impose à chaque autorité publique d’exercer ses fonctions d’une manière qui soit compatible avec les dispositions de la directive 2000/60 et qui assure et favorise le respect des exigences de cette dernière, tout en prenant les mesures appropriées pour en garantir le respect, l’article 12, paragraphe 2, de ce règlement se borne à énoncer qu’« [u]n programme de mesures comprend les mesures de base mentionnées à l’article 11, paragraphe 3, de la directive [2000/60] et les mesures complémentaires visées à l’article 11, paragraphe 4, de la directive [2000/60] que les autorités compétentes jugent appropriées ».
162 S’il est vrai, comme le relève l’Irlande, que, selon la jurisprudence de la Cour, la transposition d’une directive en droit interne n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale ou réglementaire expresse et spécifique, mais peut se satisfaire d’un contexte juridique général, c’est à la condition que ce contexte juridique général assure effectivement la pleine application de cette directive d’une manière suffisamment claire et précise (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Commission/Pologne, C-648/13, EU:C:2016:490, point 73 et jurisprudence citée).
163 Or, tel n’est pas le cas de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de 2003, qui se limite à indiquer qu’un programme de mesures comprend les « mesures de base » énumérées à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60 et qui, partant, tout au plus, met en œuvre non pas le paragraphe 3 de cet article 11, mais uniquement le paragraphe 2 de celui-ci.
164 Le caractère incomplet de la mise en œuvre en droit interne des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60 en ce qui concerne les eaux souterraines ressort d’autant plus s’agissant, d’une part, des « mesures de base » visées à l’article 11, paragraphe 3, sous b), de cette directive, qui s’entendent comme étant les « mesures jugées adéquates aux fins de l’article 9 [de celle-ci] » et, d’autre part, de celles indiquées à l’article 11, paragraphe 3, sous d), de ladite directive, à savoir « les mesures requises pour répondre aux exigences de l’article 7 [de celle-ci] », que, ainsi qu’il a été constaté respectivement aux points 126 et 148 du présent arrêt, les griefs de la Commission tirés de la transposition insuffisante ou incomplète de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 2, de la même directive sont fondés.
165 En outre, l’Irlande n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que, au terme du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, l’obligation de transposition spécifique de l’article 11, paragraphe 3, sous a) à d), de la directive 2000/60 s’imposait pour les masses d’eau de surface, mais non pas pour les masses d’eau souterraine.
166 Partant, les sixième à neuvième griefs, tirés de l’absence de transposition de l’article 11, paragraphe 3, sous a) à d), de la directive 2000/60 en ce qui concerne les eaux souterraines, sont fondés.
Sur le dixième grief, tiré d’une transposition incorrecte de l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 2000/60
Argumentation des parties
167 Dans sa requête, la Commission souligne que les « mesures de base » prévues à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60 doivent aussi comprendre, en vertu du point e) de cette disposition, des mesures de contrôle des captages d’eau douce dans les eaux de surface et les eaux souterraines et des endiguements d’eau douce de surface.
168 Elle relève que ni les dispositions du règlement de 2003 ni celles du règlement de 2009 sur les eaux de surface ne transposent à suffisance cette obligation.
169 Ainsi, s’agissant de ce dernier règlement, la Commission fait observer que celui-ci ne s’applique pas aux eaux souterraines. Il serait, en outre, dépourvu d’effets, puisque les autorités irlandaises ne seraient pas actuellement compétentes pour contrôler les eaux de surface et le droit irlandais ne semblerait pas non plus les doter de pouvoirs pour contrôler l’endiguement de celles-ci.
170 Par ailleurs, la Commission soutient que, ainsi qu’elle l’a déjà indiqué dans l’avis motivé complémentaire, le European Union (Water Policy) (Abstractions Registration) Regulations 2018 [règlement transposant le droit de l’Union européenne (politique de l’eau) (enregistrement des captages) de 2018] (S.I. nº 261 de 2018, ci-après le « règlement de 2018 sur l’enregistrement des captages ») prévoit un seuil d’enregistrement des captages des eaux de surface et des eaux souterraines trop élevé de 25 m3 par jour. En effet, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/60 impose notamment aux États membres de recenser toutes les masses d’eau utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour.
171 De plus, elle fait observer que, au cours de la procédure précontentieuse, tout en contestant le manquement, l’Irlande aurait reconnu que la législation nationale ne répondrait pas de manière adéquate aux exigences de l’article 11, paragraphe 3, sous e), de cette directive et que cet État membre envisageait donc d’adopter un cadre législatif introduisant un nouveau système de contrôle des captages d’eau de surface et d’eau souterraine ainsi que des dispositions sur l’endiguement lié aux activités de captage.
172 Si aucune législation en ce sens n’avait été notifiée à la Commission, celle-ci indique avoir eu connaissance de l’adoption, le 20 décembre 2022, de la loi de 2022 sur le captage et l’endiguement, qui créerait un cadre pour le contrôle des captages d’eau et des endiguements associés, en attribuant à l’EPA un rôle clé en tant que régulateur de ces nouvelles compétences. Toutefois, cette loi ne semble pas être entrée en vigueur et son application dépendrait de l’adoption d’un certain nombre de règlements d’application et de lignes directrices de l’EPA.
173 La Commission en conclut que l’Irlande n’a pas transposé correctement l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 2000/60, que ce soit pour les captages ou pour les endiguements associés.
174 L’Irlande soutient que ce grief est dénué de fondement.
175 Premièrement, elle rappelle que l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60 a été transposé par l’article 12, paragraphe 2, du règlement de 2003, tel que complété par l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), de celui-ci.
176 Deuxièmement, l’Irlande souligne que l’annexe 2, point 5, du règlement de 2009 sur les eaux de surface, lu en combinaison avec l’article 6 de celui-ci, fait expressément référence aux exigences de l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 2000/60.
177 Troisièmement, elle fait observer que le règlement de 2018 sur l’enregistrement des captages a prévu des dispositions relatives au contrôle des captages des eaux de surface et des eaux souterraines grâce à l’établissement d’un registre des captages d’eau supérieurs à 25 m3 par jour, qui doit être créé et géré par l’EPA. À cet égard, l’Irlande réfute la pertinence du seuil de 10 m3 par jour prévu à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive telle qu’alléguée par la Commission. En effet, ce seuil se rapporterait au recensement des masses d’eau et non pas à l’enregistrement de celles-ci, tel qu’il est énoncé à l’article 11, paragraphe 3, sous e), de ladite directive.
178 Quatrièmement, l’Irlande soutient que la loi de 2022 sur le captage et l’endiguement, mentionnée par la Commission dans sa requête, qui est entrée en vigueur le 28 août 2024, ainsi que ses règlements d’application entrés en vigueur le 30 août 2024 et qui ont tous été notifiés à la Commission au mois de septembre 2024, écartent le moindre doute quant à la transposition complète et effective en droit irlandais de l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 2000/60.
Appréciation de la Cour
179 Selon l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 2000/60, figurent parmi les « mesures de base » du programme de mesures que les États membres doivent adopter pour chaque district hydrographique « des mesures de contrôle des captages d’eau douce dans les eaux de surface et les eaux souterraines et des endiguements d’eau douce de surface, notamment l’établissement d’un ou de plusieurs registres des captages d’eau et l’institution d’une autorisation préalable pour le captage et l’endiguement. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour. Les États membres peuvent exempter de ces contrôles les captages ou endiguements qui n’ont pas d’incidence significative sur l’état des eaux ».
180 Par le présent grief, la Commission allègue que ni les dispositions du règlement de 2003 ni celles du règlement de 2009 sur les eaux de surface ne transposent à suffisance cette obligation. Elle fait également valoir que le règlement de 2018 sur l’enregistrement des captages prévoit un seuil d’enregistrement des captages des eaux de surface et des eaux souterraines trop élevé de 25 m3 par jour, alors qu’il résulte de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/60 que les États membres doivent recenser toutes les masses d’eau utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour.
181 À cet égard, il est vrai, comme le soutient en substance l’Irlande, que, contrairement à l’article 11, paragraphe 3, sous d), de la directive 2000/60, l’article 11, paragraphe 3, sous e), de celle-ci ne se réfère ni à l’article 7 de cette directive ni, en particulier, au seuil de 10 m3 par jour fixé au paragraphe 1 de cet article 7, applicable au recensement des masses d’eau utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine.
182 Toutefois, ce constat ne signifie pas, ainsi que le soutient la Commission, que le seuil minimal de 25 m3 par jour prévu par le règlement de 2018 sur l’enregistrement des captages, tant pour les captages des eaux de surface que des eaux souterraines, ne soit pas excessivement élevé.
183 En effet, ainsi qu’il résulte de l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 2000/60, les États membres ne sont autorisés à exempter des contrôles prévus à cette disposition que les captages ou les endiguements qui n’ont pas d’incidence significative sur l’état des eaux. Or, il n’apparaît aucunement, et l’Irlande ne l’a d’ailleurs pas soutenu, qu’un seuil de captage des eaux de surface et des eaux souterraines inférieur à 25 m3 ne pourrait jamais et en aucune manière avoir une incidence significative sur l’état de ces eaux.
184 Par conséquent, il convient de constater que le règlement de 2018 sur l’enregistrement des captages transpose de manière incorrecte l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 2000/60.
185 Pour le surplus, il suffit de constater que, au regard de la situation existant au terme du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, ni l’article 12, paragraphe 2, du règlement de 2003, tel que complété par l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), de celui-ci, ni l’article 6 et l’annexe 2, point 5, du règlement de 2009 sur les eaux de surface ne permettent, en raison de leur caractère insuffisamment spécifique et précis, de combler les lacunes dans la transposition de l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 2000/60 exposées au point 183 du présent arrêt.
186 Il s’ensuit que le dixième grief, tiré de la transposition incorrecte de l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 2000/60, est fondé.
Sur le onzième grief, tiré d’une transposition incomplète de l’article 11, paragraphe 3, sous i), de la directive 2000/60
Argumentation des parties
187 La Commission rappelle que, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, sous i), de la directive 2000/60, les « mesures de base » doivent comprendre la surveillance de l’état hydromorphologique non seulement des eaux de surface, mais également des eaux souterraines, qui peut prendre la forme d’une exigence d’autorisation préalable ou d’enregistrement fondée sur des règles contraignantes soumises à un réexamen périodique.
188 Ayant examiné, au cours de la phase précontentieuse, à la fois les dispositions du règlement de 2003 et celles du règlement de 2009 sur les eaux de surface notifiées par l’Irlande en tant que mesures de transposition de la directive 2000/60, ainsi que les dispositions de l’Arterial Drainage Act 1945 (loi de 1945 sur le drainage par réseau hydrographique), qui constituerait le principal instrument juridique établissant un régime de contrôle des activités ayant une incidence hydromorphologique, mais auquel aucune modification visant à l’aligner sur les objectifs de cette directive n’a été apportée, la Commission est d’avis que les mesures mentionnées par l’Irlande fournissent un cadre superficiel et morcelé pour surveiller l’état hydromorphologique des masses d’eau. Selon cette institution, ces mesures ne constituent donc pas un système d’autorisation préalable ou d’enregistrement fondé sur des règles générales contraignantes soumises à un réexamen périodique et ne sont pas destinées à assurer la protection requise par ladite directive.
189 La Commission ajoute qu’un cadre réglementaire devrait être élaboré afin d’évaluer les risques pour l’état hydromorphologique des masses d’eau, les normes environnementales à appliquer et les conditions d’exercice des activités ayant une incidence sur l’hydromorphologie, telles que la navigation, la protection contre les inondations, l’approvisionnement en eau potable, la production d’électricité, l’irrigation ou l’urbanisation. Ce cadre devrait également déterminer l’autorité responsable de la gestion de ce processus. Or, il ne ressortirait pas des informations fournies par les autorités irlandaises qu’un tel système existe en Irlande.
190 La Commission demande donc à la Cour de constater que l’Irlande a manqué à son obligation de transposer correctement et entièrement l’article 11, paragraphe 3, sous i), de la directive 2000/60.
191 Dans son mémoire en défense, l’Irlande rappelle que l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60 a été transposé en droit interne par l’article 12, paragraphe 2, du règlement de 2003, complété par l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), de ce dernier. Ces dispositions, s’agissant des eaux de surface, sont renforcées par l’article 6 et l’annexe 2, point 8, du règlement de 2009 sur les eaux de surface.
192 Par ailleurs, l’Irlande fait valoir que, contrairement à ce que soutient la Commission, les mesures hydromorphologiques visées à l’article 11, paragraphe 3, sous i), de cette directive s’appliquent non pas aux eaux souterraines, mais uniquement aux masses d’eau de surface.
193 De surcroît, au regard du libellé de cet article 11, paragraphe 3, sous i), il n’existerait pas d’obligation spécifique, contrairement à ce que suggère la Commission, consistant à exiger que les contrôles visés à cette disposition prennent la forme d’une autorisation préalable et d’un enregistrement.
194 Dans son mémoire en réplique, la Commission allègue que, s’il est exact que l’hydromorphologie est un élément d’évaluation aux seules fins de l’évaluation de l’état des eaux de surface, les mesures qui contrôlent l’hydromorphologie peuvent avoir et ont effectivement des incidences indirectes sur l’état des eaux souterraines, ce que confirmerait l’annexe V de la directive 2000/60. Tout contrôle relatif aux interventions hydromorphologiques doit donc examiner non seulement les incidences sur l’état des eaux de surface, mais aussi les effets sur l’état des eaux souterraines. La Commission reconnaît toutefois qu’une transposition correcte de l’article 11, paragraphe 3, sous i), de cette directive pourrait être réalisée au moyen de mesures axées uniquement sur les eaux de surface, pour autant que les incidences indirectes potentielles sur les eaux souterraines soient spécifiquement prises en compte.
195 Par ailleurs, s’agissant de la question relative à l’exigence d’une autorisation ou d’un enregistrement préalables, la Commission reconnaît qu’un État membre peut choisir la manière dont il se conforme à cette exigence, mais elle estime qu’un système de contrôle doit être mis en place. Selon elle, il n’existe pas, en Irlande, de régime permettant de contrôler les modifications de l’hydromorphologie des cours d’eau d’une manière conforme à la directive 2000/60. L’Irlande n’aurait donc pas transposé de manière opérationnelle les exigences de l’article 11, paragraphe 3, sous i), de cette directive.
196 Dans son mémoire en duplique, l’Irlande indique ne pas partager l’allégation de la Commission selon laquelle la transposition correcte de l’article 11, paragraphe 3, sous i), de la directive 2000/60 suppose que, pour chacune des mesures axées sur les eaux de surface, les incidences indirectes potentielles sur les eaux souterraines soient spécifiquement prises en compte. Selon l’Irlande, il ne ressort pas du libellé de cette disposition qu’elle contient une obligation précise et contraignante. En tout état de cause, ces incidences seraient bien prises en considération dans le troisième plan de gestion de district hydrographique, publié en 2024, qui indique que la connexion aux eaux souterraines participe du régime hydromorphologique des rivières et des lacs. En outre, les autorités irlandaises continueraient d’œuvrer au renforcement du système de contrôles hydromorphologiques, notamment au moyen d’autorisations en matière d’aménagement du territoire et de l’éventuelle adoption d’une loi spécifique en matière d’hydromorphologie.
Appréciation de la Cour
197 Le présent grief comporte deux branches.
198 Par la première branche, la Commission fait, en substance, valoir que si l’article 6 et l’annexe 2, point 8, du règlement de 2009 sur les eaux de surface reprennent formellement l’obligation d’effectuer des contrôles en précisant qu’ils peuvent prendre la forme d’une exigence d’autorisation préalable ou d’enregistrement des conditions hydromorphologiques des masses d’eau de surface, tel que requis par l’article 11, paragraphe 3, sous i), de la directive 2000/60, il ne ressort toutefois pas du cadre législatif et réglementaire national que l’Irlande a introduit un système d’autorisation préalable ou d’enregistrement fondé sur des règles générales contraignantes.
199 À cet égard, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, sous i), de la directive 2000/60, les « mesures de base » comprennent, « pour toute incidence négative importante sur l’état des eaux identifiées en vertu de l’article 5 et de l’annexe II [de celle-ci] en particulier, des mesures destinées à faire en sorte que les conditions hydromorphologiques de la masse d’eau permettent d’atteindre l’état écologique requis ou un bon potentiel écologique pour les masses d’eau désignées comme artificielles ou fortement modifiées. Les contrôles effectués à cette fin peuvent prendre la forme d’une exigence d’autorisation préalable ou d’enregistrement fondée sur des règles générales contraignantes lorsqu’une telle exigence n’est pas prévue par ailleurs par la législation communautaire. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour ».
200 Il ressort ainsi de cette disposition que les États membres doivent, d’une part, adopter des mesures visant à ce que les conditions hydromorphologiques de la masse d’eau permettent aux masses d’eau désignées comme étant artificielles ou fortement modifiées d’atteindre l’état écologique requis ou un bon potentiel écologique et, d’autre part, mettre en place et réaliser les contrôles nécessaires à cette fin, notamment sous la forme d’une autorisation préalable ou d’un enregistrement fondée sur des règles générales contraignantes, au sens de ladite disposition.
201 En l’occurrence, ainsi que la Commission l’a relevé, l’article 6 et l’annexe 2, point 8, du règlement de 2009 sur les eaux de surface transposent formellement l’obligation d’adopter les mesures et les contrôles prévus à l’article 11, paragraphe 3, sous i), de la directive 2000/60, en reprenant, notamment, l’obligation d’assurer un contrôle des conditions hydromorphologiques des masses d’eau de surface, contrôle qui peut prendre la forme d’une autorisation préalable ou d’un enregistrement. À cet égard, ainsi qu’en conviennent la Commission et l’Irlande, l’article 11, paragraphe 3, sous i), de cette directive n’impose aucune forme particulière de mesures de contrôle, pour autant que soit mis en place, à l’intérieur de chaque district hydrographique, un système de contrôle des conditions hydromorphologiques, au sens de cette disposition.
202 Cela étant, si l’annexe 2, point 8, du règlement de 2009 sur les eaux de surface énonce, à l’instar de l’article 11, paragraphe 3, sous i), de ladite directive, que les contrôles « peuvent prendre la forme d’une exigence d’autorisation préalable ou d’enregistrement », l’Irlande s’est bornée à indiquer qu’elle a mis en place, au vu de la particulière complexité de l’hydromorphologie, plusieurs systèmes de contrôle détaillés, sans cependant exposer les règles générales contraignantes de droit interne, au sens de cet article 11, paragraphe 3, sous i), sur lesquelles reposent de tels systèmes de contrôle.
203 Il en résulte que la première branche du présent grief est fondée.
204 Par la seconde branche du présent grief, la Commission soutient que l’obligation prévue à l’article 11, paragraphe 3, sous i), de la directive 2000/60 doit se rapporter non pas uniquement aux eaux de surface, mais également, directement ou indirectement, aux eaux souterraines, sur lesquelles les mesures de transposition communiquées par l’Irlande et/ou celles examinées par la Commission ne porteraient pas.
205 À cet égard, il importe de rappeler que l’objectif des mesures qui doivent être adoptées par les États membres en vertu de l’article 11, paragraphe 3, sous i), de la directive 2000/60 est de faire en sorte que les conditions hydromorphologiques de la masse d’eau permettent d’atteindre l’état écologique requis ou un bon potentiel écologique pour les masses d’eau désignées comme étant artificielles ou fortement modifiées.
206 Conformément à l’article 2, point 8, de cette directive, une masse d’eau artificielle est une masse d’eau de surface créée par l’activité humaine. Aux termes de l’article 2, point 9, de ladite directive, une « masse d’eau fortement modifiée » est « une masse d’eau de surface qui, par suite d’altérations physiques dues à l’activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par l’État membre conformément aux dispositions de l’annexe II [de la même directive] ». Il ressort également du point 1.1 de cette annexe II que ces deux types de masses d’eau relèvent des eaux de surface.
207 Dès lors que les masses d’eau artificielles et fortement modifiées relèvent non pas des eaux souterraines, mais des eaux de surface, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas démontré qu’il incombait à l’Irlande d’adopter les mesures nationales nécessaires visant à transposer les obligations énoncées à l’article 11, paragraphe 3, sous i), de la directive 2000/60 en ce qui concerne les masses d’eau souterraine.
208 Certes, dans son mémoire en réplique, la Commission allègue qu’une transposition correcte de cet article 11, paragraphe 3, sous i), pourrait néanmoins être réalisée au moyen de mesures de contrôle des conditions hydromorphologiques axées uniquement sur les eaux de surface, à condition que les incidences indirectes potentielles sur les eaux souterraines soient spécifiquement prises en compte.
209 Or, conformément à une jurisprudence constante relative à la charge de la preuve dans le cadre d’une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, il appartient à la Commission d’établir le manquement allégué et d’apporter à la Cour tous les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence du manquement allégué, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque [voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Commission/Portugal (Ingénieurs civils), C-768/22, EU:C:2024:643, point 79 et jurisprudence citée].
210 Toutefois, il importe de constater que la Commission n’a fourni aucun élément juridique à l’appui de son argumentation, développée d’ailleurs pour la première fois dans son mémoire en réplique, selon laquelle une transposition correcte de l’article 11, paragraphe 3, sous i), de la directive 2000/60, bien que devant être axée sur les eaux de surface, devait impérativement prendre en considération les « incidences indirectes potentielles » sur les eaux souterraines.
211 Il s’ensuit que la seconde branche du onzième grief doit être rejetée.
212 Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le onzième grief en ce qu’il est tiré d’une transposition incomplète de l’article 11, paragraphe 3, sous i), de la directive 2000/60 en ce qui concerne les eaux de surface et de le rejeter pour le surplus.
Sur le douzième grief, tiré de l’absence de transposition de l’article 11, paragraphe 3, sous l), de la directive 2000/60 en ce qui concerne les eaux souterraines
Argumentation des parties
213 Selon la Commission, l’article 11, paragraphe 3, sous l), de la directive 2000/60 impose aux États membres de mettre en place un système de détection et d’annonce, afin de réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques en cas de pollution accidentelle, y compris pour les eaux souterraines.
214 Or, ni les dispositions du règlement de 2003 ni celles du règlement de 2009 sur les eaux de surface qui ont été notifiées par l’Irlande en tant que mesures de transposition de cet article 11, paragraphe 3, sous l), ni les différentes mesures mentionnées par les autorités irlandaises durant la phase précontentieuse de la procédure ne constitueraient des mesures de transposition claire et effective des exigences fixées à cette disposition en ce qui concerne les eaux souterraines.
215 La Commission demande donc à la Cour de constater que l’Irlande n’a pas transposé ladite disposition en ce qui concerne les eaux souterraines.
216 L’Irlande fait valoir que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 12, paragraphe 2, du règlement de 2003, tels que complétés par le règlement de 2009 sur les eaux de surface, sont en principe suffisants pour mettre en œuvre en droit interne les obligations figurant à l’article 11, paragraphe 3, sous l), de la directive 2000/60. Toutefois, conformément à l’obligation de coopération loyale, l’Irlande s’engage à modifier le règlement de 2010 sur les eaux souterraines avant le 31 décembre 2024, afin d’y inclure expressément les exigences figurant à cet article 11, paragraphe 3, sous l).
Appréciation de la Cour
217 Parmi les « mesures de base » énumérées à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60, le point l) de cette disposition vise « toute mesure nécessaire pour prévenir les fuites importantes de polluants provenant d’installations techniques et pour prévenir et/ou réduire l’incidence des accidents de pollution, par exemple à la suite d’inondations, […], toutes les mesures appropriées pour réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques ».
218 La Commission reproche à l’Irlande de ne pas avoir transposé cet article 11, paragraphe 3, sous l), en ce qui concerne les eaux souterraines.
219 À cet égard, il convient de relever que l’argument présenté par l’Irlande en réponse à ce grief est analogue à celui invoqué par cet État membre dans le cadre des sixième à neuvième griefs. En effet, l’Irlande soutient, en substance, que l’article 12, paragraphe 2, du règlement de 2003, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement, suffit pour assurer une mise en œuvre correcte des obligations figurant à l’article 11, paragraphe 3, sous l), de la directive 2000/60.
220 Or, cette argumentation doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 161 à 163 du présent arrêt.
221 Il s’ensuit que le douzième grief, tiré de l’absence de transposition de l’article 11, paragraphe 3, sous l), de la directive 2000/60 en ce qui concerne les eaux souterraines, est fondé.
Sur le treizième grief, tiré de l’absence de transposition des points 1.4 et 1.5 de l’annexe II de la directive 2000/60
Argumentation des parties
222 La Commission rappelle que l’une des principales dispositions de la directive 2000/60 est l’article 5 de celle-ci, relatif à la détermination des caractéristiques d’un district hydrographique, à l’étude des incidences environnementales de l’activité humaine sur les eaux de ce district et à une analyse économique de l’utilisation de l’eau dans ledit district. L’annexe II de cette directive définit un grand nombre des spécifications techniques selon lesquelles ces tâches doivent être effectuées.
223 Parmi ces spécifications figurent les points 1.4 et 1.5 de cette annexe II qui concernent, respectivement, l’identification des pressions anthropogéniques auxquelles les masses d’eau de surface d’un district hydrographique peuvent être soumises et l’évaluation de la manière dont l’état de chaque masse d’eau de surface réagit à ces pressions. Selon la Commission, ces points concernent directement le deuxième des trois piliers sur lesquels repose l’article 5 de ladite directive, à savoir une étude des incidences environnementales de l’activité humaine sur les eaux d’un district hydrographique.
224 Or, la Commission relève qu’aucune disposition du droit irlandais ne transpose ces deux points de ladite annexe II. Aucune mention n’en serait faite dans le règlement no 166 de 2022, qui a modifié le règlement de 2003 et qui a pourtant transposé d’autres points de la même annexe II.
225 La Commission ajoute que, si elle ne conteste pas l’affirmation de l’Irlande selon laquelle il est légitime, en pratique, de laisser une autorité compétente, telle que l’EPA, déterminer au moyen d’une évaluation technique les éléments mentionnés aux points 1.4 et 1.5 de l’annexe II de la directive 2000/60 qui nécessitent un suivi et une évaluation, elle ne partage pas la conclusion des autorités irlandaises selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’étendue de ce pouvoir d’appréciation soit décrite en droit national, lorsque, comme en l’espèce, les points en question sont essentiels au bon fonctionnement du cadre établi par cette directive.
226 L’Irlande indique que, au regard des préoccupations de la Commission et conformément à l’obligation de coopération loyale, elle a fait expressément référence à cette annexe II dans le règlement no 166 de 2022, qui modifie le règlement de 2003.
227 Cependant, le treizième grief de la Commission reviendrait à exiger une reprise formelle et textuelle dans une disposition légale expresse et spécifique de toutes les dispositions détaillées de ladite annexe II, en l’occurrence des points 1.4 et 1.5 de celle-ci, alors même que la Commission a reconnu que certaines de ces dispositions ont un caractère extrêmement technique qui se prête à une évaluation technique de la part de l’autorité nationale compétente.
228 Nonobstant ce constat, l’Irlande indique qu’elle s’engage à modifier de nouveau le règlement de 2003, avant le 31 décembre 2024, afin d’y insérer les points 1.4 et 1.5 de l’annexe II de la directive 2000/60.
Appréciation de la Cour
229 Il importe de rappeler que, afin de satisfaire aux objectifs environnementaux définis à l’article 4 de la directive 2000/60, les États membres doivent disposer d’une image d’ensemble des caractéristiques des masses d’eau concernées. À cet effet, conformément à l’article 3 de la directive 2000/60, les États membres recensent, tout d’abord, les bassins hydrographiques, les rattachent à des districts et désignent les autorités compétentes. Ensuite, ils procèdent à la caractérisation des masses d’eau prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/60 et aux annexes II et III de celle-ci. En vertu de cette disposition, chaque État membre veille à ce que, pour chaque district hydrographique situé sur son territoire, une analyse de ses caractéristiques, une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux souterraines et une analyse économique de l’utilisation de l’eau soient effectuées, conformément en particulier aux spécifications techniques énoncées auxdites annexes II et III [arrêt du 24 juin 2021, Commission/Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana), C-559/19, EU:C:2021:512, points 85 à 87].
230 S’agissant des spécifications techniques énumérées à l’annexe II de la directive 2000/60, il y a lieu de relever que son point 1 détaille les exigences que les États membres doivent respecter en rapport avec les masses d’eau de surface.
231 En vertu du point 1.4 de ladite annexe II, intitulé « Identification des pressions », les États membres doivent collecter et mettre à jour des informations sur le type et l’ampleur des pressions anthropogéniques importantes auxquelles les masses d’eau de surface peuvent être soumises dans chaque district hydrographique. Ces tâches comportent l’estimation et l’identification des pollutions ponctuelles et diffuses importantes, notamment par les substances énumérées à l’annexe VIII de cette directive, dues à des installations et aux activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base des informations recueillies en vertu des actes de droit de l’Union mentionnés à ce point 1.4. Lesdites tâches comportent également l’estimation et l’identification des captages importants d’eau à des fins urbaines, industrielles, agricoles et autres et des pertes d’eau dans les systèmes de distribution ainsi que l’identification de l’incidence des régulations importantes du débit d’eau et des altérations morphologiques importantes subies par les masses d’eau.
232 Selon le point 1.5 de la même annexe II, intitulé « Évaluation des incidences », les États membres doivent évaluer la manière dont l’état des masses d’eau de surface réagit aux pressions indiquées audit point 1.4, les informations collectées leur permettant d’évaluer la probabilité que les masses d’eau de surface ne soient plus conformes aux objectifs de qualité environnementaux fixés en vertu de l’article 4 de la directive 2000/60.
233 S’agissant du présent grief, par lequel la Commission reproche à l’Irlande d’avoir omis de transposer les points 1.4 et 1.5 de l’annexe II de cette directive, il importe de constater que cet État membre ne conteste pas que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, à savoir au 30 décembre 2020, aucune disposition de droit interne ne mettait en œuvre lesdits points.
234 L’Irlande soutient toutefois, en substance, que, eu égard au caractère technique des exigences énumérées aux points 1.4 et 1.5 de cette annexe II, il était suffisant, dans le cadre du règlement de 2003, de charger l’EPA du respect des dispositions de l’article 5 de la directive 2000/60, en laissant donc à cette autorité le soin d’apprécier la nécessité de procéder aux études et aux évaluations techniques prévues auxdits points.
235 Cette argumentation ne saurait être retenue.
236 À cet égard, il est constant que, en vertu de l’article 7 du règlement de 2003, dans sa version en vigueur au terme du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, les autorités locales compétentes, à savoir les conseils municipaux et les conseils départementaux, situées en tout ou en partie dans un district hydrographique, étaient en charge de procéder aux analyses et à l’étude visées à l’article 5 de la directive 2000/60, qu’elles devaient transmettre à l’EPA et de coordonner avec cette dernière le réexamen et la mise à jour périodique desdites analyses et étude.
237 Or, s’agissant de l’étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface, visée à l’article 7, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, il n’apparaît pas, ainsi que la Commission l’a soutenu à juste titre, que l’Irlande a adopté les mesures de transposition appropriées pour que la marge d’appréciation de ces autorités quant à l’identification des pressions anthropogéniques importantes sur les masses d’eau de surface et l’évaluation de la manière dont ces masses d’eau réagissent à ces pressions soit encadrée de telle sorte qu’elle respecte les exigences des points 1.4 et 1.5 de l’annexe II de la directive 2000/60.
238 La nécessité d’un tel encadrement ne signifie pas, contrairement à ce que l’Irlande allègue, que cet État membre soit contraint de reprendre formellement et textuellement, dans une disposition législative ou réglementaire, lesdites exigences.
239 Un tel encadrement signifie uniquement que les États membres doivent veiller à ce que les autorités nationales compétentes soient pleinement mises en mesure, d’une part, d’estimer et d’identifier de manière appropriée les pressions anthropogéniques importantes auxquelles peuvent être soumises les masses d’eau de surface dans chaque district hydrographique et dont une liste non exhaustive figure au point 1.4 de l’annexe II de la directive 2000/60 et, d’autre part, de procéder à l’évaluation prévue au point 1.5 de cette annexe II. Dans ce contexte, les États membres sont libres d’exiger des autorités nationales compétentes qu’elles tiennent compte, notamment, de la pression exercée sur l’utilisation des masses d’eau de surface par d’autres secteurs ou activités que ceux mentionnés au point 1.4 de ladite annexe II, en fonction, en particulier, des caractéristiques spécifiques de l’économie locale ou d’un district hydrographique donné ou de préciser le type d’information que ces autorités doivent recueillir et/ou les types d’outils d’évaluation des incidences sur ces masses d’eau de surface auxquels elles doivent ou peuvent recourir.
240 Il s’ensuit que le treizième grief, tiré de l’absence de transposition des points 1.4 et 1.5 de l’annexe II de la directive 2000/60, est fondé.
Sur le quatorzième grief, tiré de l’absence de transposition des points 1.3 à 1.3.5 et du point 2.4.5, premier alinéa, de l’annexe V de la directive 2000/60
Argumentation des parties
241 À titre liminaire, la Commission souligne que l’annexe V de la directive 2000/60 définit les paramètres au regard desquels l’état d’une masse d’eau est établi. En effet, comme l’indique l’article 2, point 21, de cette directive, l’« état écologique » est « l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface, classé conformément à l’annexe V [de celle-ci] ». L’un des principaux objectifs environnementaux de ladite directive, énoncé à son article 4, serait de parvenir à un « bon » état des eaux de surface, tel qu’il est défini à l’annexe V de la directive 2000/60. Cette annexe V serait également essentielle à la surveillance de l’état des eaux, prévue à l’article 8 de cette directive, et à l’élaboration de stratégies visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines, conformément à l’article 17 de ladite directive.
242 Dans ce contexte, la Commission reproche à l’Irlande de n’avoir transposé ni le point 1.3 de l’annexe V de ladite directive, plus précisément les exigences figurant aux points 1.3.1 à 1.3.5 de celle-ci, ni le premier alinéa du point 2.4.5 de cette annexe V.
243 S’agissant de ce point 1.3, qui se rapporte aux exigences relatives à la surveillance de l’état écologique et de l’état chimique des eaux de surface, hormis la reprise du titre de ce point dans une partie du European Communities Environmental Objectives (Surface Waters) Regulations (Amendment) Regulations 2022 [règlement relatif aux objectifs environnementaux des Communautés européennes (eaux de surface) (modification) de 2022] (S.I. nº 288 de 2022), qui a été notifié par l’Irlande le 17 juin 2022 et qui a modifié le règlement de 2009 sur les eaux de surface, aucune disposition du droit irlandais ne transposerait les exigences énoncées aux points 1.3.1 à 1.3.5 de la annexe V de la directive 2000/60. La circonstance, mentionnée par l’Irlande durant la phase précontentieuse, selon laquelle « l’EPA respecte pleinement l’annexe V [de celle-ci] en pratique » serait insuffisante.
244 Quant au premier alinéa du point 2.4.5 de cette annexe V, qui porte sur l’interprétation et la présentation de l’état chimique des eaux souterraines, aucune disposition du droit irlandais ne le mentionnerait. Or, les exigences énoncées à ce point, relatives à l’agrégation des résultats de la surveillance en vue d’évaluer l’état d’une masse d’eau souterraine, seraient des éléments essentiels de la directive 2000/60 et la circonstance, invoquée par l’Irlande, que « l’EPA respecte pleinement l’annexe V [de celle-ci] en pratique », ne serait pas suffisante.
245 La Commission demande donc à la Cour de constater que l’Irlande a manqué à son obligation de transposer correctement et entièrement les points 1.3.1 à 1.3.5 et le point 2.4.5, premier alinéa, de l’annexe V de la directive 2000/60.
246 À titre liminaire, l’Irlande indique que, compte tenu de la nature extrêmement complexe, détaillée et technique des questions figurant à l’annexe V de la directive 2000/60, elle a considéré de manière raisonnable que l’EPA était la mieux placée pour mettre en œuvre les exigences énumérées à cette annexe V.
247 Toutefois, à la suite des préoccupations exprimées par la Commission, l’Irlande souligne qu’elle a accepté, en adoptant le règlement no 166 de 2022, de modifier le règlement de 2003, en y incluant une référence expresse à ladite annexe V. De même, le règlement de 2009 sur les eaux de surface ainsi que le règlement de 2010 sur les eaux souterraines feraient désormais expressément référence à la même annexe V depuis leur modification respective par le règlement relatif aux objectifs environnementaux des Communautés européennes (eaux de surface) (modification) de 2022 et par le European Communities Environmental Objectives (Groundwater) (Amendment) Regulations 2022 [règlement relatif aux objectifs environnementaux des Communautés européennes (eaux souterraines) (modification) de 2022] (S.I. nº 287 de 2022).
248 Bien qu’elle considère que, au vu de ces textes, les exigences de l’annexe V de la directive 2000/60 ont été pleinement respectées, l’Irlande s’engage néanmoins à adopter, avant le 31 décembre 2024, des modifications supplémentaires aux règlements de 2003, de 2009 sur les eaux de surface ainsi que de 2010 sur les eaux souterraines afin d’y inclure une référence expresse aux points 1.3 et 2.4.5 de cette annexe V.
Appréciation de la Cour
249 Ainsi qu’il résulte notamment des dispositions de l’article 4 de la directive 2000/60, cette dernière fait obligation aux États membres de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau, conformément à l’objectif ultime de cette directive consistant à parvenir, au minimum, à un « bon état » de toutes les eaux et à maintenir cet état, ainsi que l’énonce le considérant 26 de ladite directive [voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2022, Association France Nature Environnement (Impacts temporaires sur les eaux de surface), C-525/20, EU:C:2022:350, points 34 à 37 et 39].
250 À cette fin, l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/60 exige que les États membres veillent à ce que soient établis des programmes de surveillance de l’état des eaux dans chaque district hydrographique qui portent notamment, dans le cas des eaux de surface, sur l’état écologique et chimique et le potentiel écologique et, dans le cas des eaux souterraines, sur la surveillance de l’état chimique et quantitatif. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, la surveillance doit être conforme aux exigences de l’annexe V de celle-ci. Il s’ensuit que la transposition des exigences énumérées à l’annexe V de ladite directive est essentielle pour assurer la mise en place de mesures garantissant la surveillance, en particulier, de l’état écologique et chimique des eaux de surface et de l’état chimique des eaux souterraines.
251 Par le présent grief, la Commission reproche à l’Irlande, d’une part, d’avoir omis de transposer le point 1.3 de cette annexe V, intitulé « Surveillance de l’état écologique et de l’état chimique des eaux de surface », en particulier les points 1.3.1 à 1.3.5 de celle-ci, et, d’autre part, le point 2.4.5, premier alinéa, de ladite annexe V, intitulé « Interprétation et présentation de l’état chimique des eaux souterraines ».
252 Il importe de relever que, s’il n’est pas contesté que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, à savoir au 30 décembre 2020, l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement de 2003 mettait en œuvre l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/60, en confiant à l’EPA l’obligation d’établir un programme de surveillance de l’état des eaux en Irlande qui porte sur les éléments énumérés à cet article 8, paragraphe 1, en revanche, aucune disposition de droit irlandais ne transposait les points litigieux de l’annexe V de la directive 2000/60 susmentionnés, dont les éléments n’étaient, d’ailleurs, pas même mentionnés par le règlement de 2003.
253 Contrairement à ce que l’Irlande allègue, l’exigence de transposer lesdits points litigieux de cette annexe V ne saurait être réalisée par la pratique administrative de l’EPA, pour le même motif que celui qui est exposé au point 146 du présent arrêt.
254 Partant, il convient de constater que le quatorzième grief, tiré de l’absence de transposition des points 1.3.1 à 1.3.5 et du point 2.4.5, premier alinéa, de l’annexe V de la directive 2000/60, est fondé.
255 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en ne transposant pas totalement ou correctement l’article 2, point 38, l’article 4, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 2, l’article 11, paragraphe 3, sous a) à d), en ce qui concerne les eaux souterraines, l’article 11, paragraphe 3, sous e), l’article 11, paragraphe 3, sous i), en ce qui concerne les eaux de surface, l’article 11, paragraphe 3, sous l), en ce qui concerne les eaux souterraines, ainsi que les points 1.4 et 1.5 de l’annexe II et les points 1.3.1 à 1.3.5 et le point 2.4.5, premier alinéa, de l’annexe V de la directive 2000/60, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de ces dispositions.
256 Le recours est rejeté pour le surplus, à savoir en ce qu’il porte sur la seconde branche du onzième grief, tirée de la violation de l’article 11, paragraphe 3, sous i), de la directive 2000/60 en ce qui concerne les eaux souterraines.
Sur les dépens
257 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l’Irlande et cette dernière ayant, pour l’essentiel, succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) En ne transposant pas totalement ou correctement l’article 2, point 38, l’article 4, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 2, l’article 11, paragraphe 3, sous a) à d), en ce qui concerne les eaux souterraines, l’article 11, paragraphe 3, sous e), l’article 11, paragraphe 3, sous i), en ce qui concerne les eaux de surface, l’article 11, paragraphe 3, sous l), en ce qui concerne les eaux souterraines, ainsi que les points 1.4 et 1.5 de l’annexe II et les points 1.3.1 à 1.3.5 et le point 2.4.5, premier alinéa, de l’annexe V de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de ces dispositions.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’Irlande est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
- Directive (UE) 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)
- Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
- Directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides
- Directive 79/923/CEE du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles
- Directive 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté
- Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
- Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement n° 166 (C.E.E.), n° 15 (C.E.E.A.) des Conseils, du 18 décembre 1962, fixant la liste des prestations et allocations de caractère familial ou social qui doivent être déduites de la base imposable servant au calcul de l' impôt établi au profit des Communautés
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