Lorsque le critère d'attribution du marché est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles satisfont aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs.
Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l'avis de marché, si les variantes ne sont pas autorisées.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes, ou à des agréments techniques européens, ou à des spécifications techniques communes visées à l'article 10 paragraphe 2, ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées à l'article 10 paragraphe 5 points a) et b).
Son article 50 se contente de permettre au pouvoir adjudicateur, lorsqu'il se fonde sur plusieurs critères, d'autoriser les candidats à en présenter. […] Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération". […] Ces dispositions reproduisent presque à l'identique celles de l'article 19 de la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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