1. Les cigarettes fabriquées dans l’Union et celles importées de pays tiers sont soumises à une accise ad valorem calculée sur le prix maximal de vente au détail, droits de douane inclus, ainsi qu’à une accise spécifique calculée par unité de produit.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent exclure les droits de douane de la base de calcul de l’accise ad valorem perçue sur les cigarettes.
2. Le taux de l’accise ad valorem et le montant de l’accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes.
3. Au stade final de l’harmonisation des structures, il est établi pour les cigarettes, dans tous les États membres, le même rapport entre l’accise spécifique et la somme de l’accise ad valorem et de la taxe sur le chiffre d’affaires, de façon que l’éventail des prix de vente au détail reflète de manière équitable l’écart des prix de cession des fabricants.
4. Si besoin est, l’accise sur les cigarettes peut comporter une fiscalité minimale, à condition que soient strictement respectées la structure fiscale mixte et la fourchette de l’élément spécifique de l’accise, conformément à l’article 8.
Le régime économique du tabac est quant à lui fixé par les articles 565 à 572 bis du CGI, distincts de ceux portant sur son régime fiscal. […] technique avant leur adoption – la majoration du minimum de perception décidée par l'arrêté attaqué ne constituant pas une telle règle technique au sens des articles 1er et 5 de la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015. […] Cette directive énonce, au paragraphe 4 de son article 7, que « si besoin est, […]
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