1. Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs manufacturés:
| a) | les cigarettes; |
| b) | les cigares et les cigarillos; |
| c) | le tabac à fumer:
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2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 3 ou de l’article 5, paragraphe 1.
Par dérogation au premier alinéa, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu’ils ont une fonction exclusivement médicale.
3. Sans préjudice des dispositions de l’Union déjà prises, les définitions visées au paragraphe 2 du présent article et aux articles 3, 4 et 5 ne préjugent pas de la détermination des systèmes ni des niveaux de taxation applicables aux différents groupes de produits y visés.