1. Les États membres ne peuvent empêcher, pour des raisons découlant de la présente directive, la mise sur le marché et/ou la mise en service d'un instrument de mesure qui porte le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire conformément à l'article 7.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les instruments de mesure ne puissent être mis sur le marché et/ou mis en service que s'ils satisfont aux exigences de la présente directive.
3. Un État membre peut exiger qu'un instrument de mesure satisfasse aux dispositions régissant sa mise en service qui se justifient par les conditions climatiques locales. Dans ce cas, l'État membre choisit dans le tableau 1 de l'annexe I les températures maximales et minimales appropriées et peut par ailleurs indiquer les conditions d'humidité (condensation possible ou non) et préciser si le lieu d'utilisation prévu est ouvert ou fermé.
4. Lorsque plusieurs classes d'exactitude sont définies pour un instrument de mesure:
a) les annexes spécifiques à l'instrument peuvent préciser, sous le point «Mise en service», la ou les classes d'exactitude à utiliser pour des applications spécifiques;
b) dans tous les autres cas, un État membre peut déterminer les classes d'exactitude à utiliser pour des applications spécifiques dans le cadre des classes définies, à condition d'autoriser l'utilisation de toutes les classes sur son territoire.
Dans les cas a) ou b), les instruments de mesure appartenant à une classe d'exactitude supérieure peuvent être utilisés si le propriétaire le souhaite.
5. Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors de salons, d'expositions et de démonstrations, à la présentation de produits qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente directive pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes et qu'ils ne peuvent être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.
Le droit primaire – article 34 TFUE- mais aussi la directive 2004/22 [1] ne doivent-ils pas être interprétés comme s'opposant à de tels contrôles ? Telle est la question préjudicielle posée, en l'espèce, à la Cour de Justice de l'Union européenne par la Cour administrative suprême lituanienne. […]
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