Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 mai 2014

La directive 2011/92/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la définition suivante est ajoutée:

«g)

“évaluation des incidences sur l'environnement”: un processus constitué de:

i)

l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement tel que visé à l'article 5, paragraphes 1 et 2;

ii)

la réalisation de consultations telles que visées à l'article 6 et, le cas échéant, à l'article 7;

iii)

l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître d'ouvrage conformément à l'article 5, paragraphe 3, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations en vertu des articles 6 et 7;

iv)

la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé au point iii) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire; et

v)

l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans les décisions visées à l'article 8 bis

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres peuvent décider, au cas par cas, et si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins.»

c)

le paragraphe 4 est supprimé.

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement. Ces projets sont définis à l'article 4.

2.   L'évaluation des incidences sur l'environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive.

3.   En ce qui concerne les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et de la directive 92/43/CEE du Conseil (20) et/ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (21), les États membres veillent, s'il y a lieu, à ce que des procédures coordonnées et/ou communes respectant les prescriptions des actes législatifs de l'Union soient prévues.

En ce qui concerne les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'actes législatifs de l'Union autres que les directives énumérées au premier alinéa, les États membres peuvent prévoir des procédures coordonnées et/ou communes.

Dans le cadre de la procédure coordonnée visée aux premier et deuxième alinéas, les États membres s'efforcent de coordonner les diverses évaluations individuelles des incidences sur l'environnement pour un projet particulier requises par la législation pertinente de l'Union en désignant une autorité à cet effet, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union.

Dans le cadre de la procédure commune visée aux premier et deuxième alinéas, les États membres s'efforcent de prévoir la réalisation d'une évaluation unique des incidences sur l'environnement pour un projet particulier, requise par la législation pertinente de l'Union, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union.

La Commission donne des orientations concernant la mise en place des éventuelles procédures coordonnées ou communes pour les projets soumis simultanément à des évaluations en vertu de la présente directive et des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE ou 2010/75/UE.

(20)  Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)."

(21)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).»"

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice de l'article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive, lorsque l'application desdites dispositions entraînerait une atteinte à la finalité du projet, pour autant que les objectifs de la présente directive soient atteints.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Sans préjudice de l'article 7, dans les cas où un projet est adopté par un acte législatif national spécifique, les États membres peuvent exempter ledit projet des dispositions relatives à la consultation publique prévues par la présente directive, pour autant que les objectifs de la présente directive soient atteints.

Les États membres informent la Commission de tout cas où l'exemption visée au premier alinéa a été appliquée, tous les deux ans à compter du 16 mai 2017.»

3)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants:

a)

la population et la santé humaine;

b)

la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE;

c)

les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat;

d)

les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;

e)

l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d).

2.   Les incidences visés au paragraphe 1 sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.»

4)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Pour l'examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n'ont pas à être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5 ou à une évaluation des incidences sur l'environnement, et/ou des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets font l'objet, en tout état de cause, d'une évaluation des incidences sur l'environnement sans être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5.

4.   Lorsque les États membre décident d'exiger une détermination pour les projets énumérés à l'annexe II, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet et sur les incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II.A. Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs de l'Union autres que la présente directive. Le maître d'ouvrage peut également fournir une description de toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   L'autorité compétente procède à sa détermination sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage conformément au paragraphe 4 en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs de l'Union autres que la présente directive. La détermination est mise à la disposition du public et:

a)

indique, lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement était nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe III; ou

b)

indique, lorsqu'elle dispose qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables figurant à l'annexe III, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.

6.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente procède à sa détermination aussi rapidement que possible et dans un délai ne dépassant pas 90 jours à partir de la date à laquelle le maître d'ouvrage a présenté toutes les informations requises en vertu du paragraphe 4. Dans des cas exceptionnels, par exemple liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger ce délai pour procéder à sa détermination; dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de procéder à sa détermination.»

5)

À l'article 5, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage prépare et présente un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent au minimum:

a)

une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet;

b)

une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement;

c)

une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement;

d)

une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement;

e)

un résumé non technique des informations visées aux points a) à d); et

f)

toute information supplémentaire précisée à l'annexe IV, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.

Si un avis est rendu en vertu du paragraphe 2, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est fondé sur cet avis et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, le maître d'ouvrage tient compte, dans l'élaboration du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes dans le cadre de la législation de l'Union ou de la législation nationale.

2.   À la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente, compte tenu des informations fournies par le maître d'ouvrage en particulier sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l'environnement, rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément au paragraphe 1 du présent article. L'autorité compétente consulte les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, avant de rendre son avis.

Les États membres peuvent également exiger que les autorités compétentes rendent un avis, tel que visé au premier alinéa, que le maître d'ouvrage le requière ou non.

3.   Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement:

a)

le maître d'ouvrage s'assure que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est préparé par des experts compétents;

b)

l'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, ou à avoir un accès au besoin à une telle expertise; et

c)

si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires, conformément à l'annexe IV, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement.»

6)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou de leurs compétences locales et régionales, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation, en tenant compte, le cas échéant, des cas visés à l'article 8 bis, paragraphe 3. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.»

b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des moyens électroniques et par des avis au public ou par d'autres moyens appropriés, afin d'assurer la participation effective du public concerné aux procédures de décision:»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les modalités précises de l'information du public, par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale, et de la consultation du public concerné, par exemple, par écrit ou par enquête publique, sont déterminées par les États membres. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les informations pertinentes sont accessibles au public par voie électronique, au moins par l'intermédiaire d'un portail central ou de points d'accès aisément accessibles, au niveau administratif approprié.»

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin de laisser suffisamment de temps pour:

a)

informer les autorités visées au paragraphe 1 ainsi que le public; et

b)

permettre aux autorités visées au paragraphe 1 et au public concerné de se préparer et de participer effectivement au processus décisionnel en matière d'environnement en vertu des dispositions du présent article.»

e)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visé à l'article 5, paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 jours.»

7)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontalières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et conviennent d'un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation.

Ces consultations peuvent être menées par l'intermédiaire d'un organe commun approprié.»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les modalités précises de mise en œuvre des paragraphes 1 à 4 du présent article, y compris la fixation de délais pour les consultations, sont déterminées par les États membres concernés, sur la base des modalités et des délais visés à l'article 6, paragraphes 5 à 7, et permettent au public concerné sur le territoire de l'État membre affecté de participer de manière effective au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, en ce qui concerne le projet en question.»

8)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5 à 7 sont dûment pris en compte dans le cadre de la procédure d'autorisation.»

9)

L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

1.   La décision d'accorder l'autorisation comprend au moins les informations suivantes:

a)

la conclusion motivée visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g) iv);

b)

les éventuelles conditions environnementales jointes à la décision, une description de toutes les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi.

2.   La décision de refuser l'autorisation expose les principales raisons du refus.

3.   Si les États membres font usage des procédures visées à l'article 2, paragraphe 2, autres que les procédures d'autorisation, les exigences des paragraphes 1 et 2 du présent article, le cas échéant, sont réputées respectées dès lors qu'une décision prise dans le cadre de ces procédures comprend les informations visées auxdits paragraphes et que des mécanismes permettant de respecter les exigences du paragraphe 6 du présent article sont en place.

4.   Conformément aux exigences visées au paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l'environnement soient mises en œuvre par le maître d'ouvrage et déterminent les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement.

Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement.

Les modalités de suivi existantes découlant d'actes législatifs de l'Union autres que la présente directive et de la législation nationale peuvent, le cas échéant, être utilisées en vue d'éviter tout double emploi dans le suivi.

5.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente prenne toute décision visée aux paragraphes 1 à 3 dans un délai raisonnable.

6.   L'autorité compétente s'assure que la conclusion motivée visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g) iv), ou toute décision visée au paragraphe 3 du présent article est toujours d'actualité lorsqu'elle prend la décision d'accorder une autorisation. Les États membres peuvent fixer à cet effet des délais de validité de la conclusion motivée visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g) iv), ou de toute décision visée au paragraphe 3 du présent article.»

10)

À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent rapidement le public et les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément aux procédures nationales, et veillent à ce que les informations suivantes soient mises à la disposition du public et des autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, compte tenu, le cas échéant, des cas visés à l'article 8 bis, paragraphe 3:

a)

la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie, comme visé à l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2;

b)

les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information sur le processus de participation du public. Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 5 à 7 et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l'État membre affecté visés à l'article 7.»

11)

L'article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Les États membres veillent à ce que l'autorité ou les autorités compétentes accomplissent les missions résultant de la présente directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts.

Lorsque l'autorité compétente est aussi le maître d'ouvrage, les États membres appliquent au minimum, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l'accomplissement des missions résultant de la présente directive.»

12)

À l'article 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de la directive 2003/4/CE, les dispositions de la présente directive n'affectent pas l'obligation qu'ont les autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et par les pratiques juridiques établies en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public.»

13)

L'article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.»

14)

À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En particulier, tous les six ans à compter du 16 mai 2017, les États membres indiquent à la Commission, lorsque ces données sont disponibles:

a)

le nombre de projets visés aux annexes I et II, soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles 5 à 10;

b)

la répartition des évaluations des incidences sur l'environnement en fonction des catégories de projets indiquées aux annexes I et II;

c)

le nombre de projets visés à l'annexe II soumis à une détermination conformément à l'article 4, paragraphe 2;

d)

la durée moyenne du processus d'évaluation des incidences sur l'environnement;

e)

l'estimation générale du coût moyen direct des évaluations des incidences sur l'environnement, notamment les effets de l'application de la présente directive aux PME».

15)

Les annexes de la directive 2011/92/UE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Décisions3


1CJUE, n° C-463/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Namur-Est Environnement ASBL contre Région wallonne, 21 octobre 2021

[…] L'article 2, paragraphes 1 à 3, de la directive EIE régit le statut de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre de la procédure d'autorisation : […]

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2CJUE, n° C-254/19, Arrêt de la Cour, Friends of the Irish Environment Ltd contre An Bord Pleanála, 9 septembre 2020

[…] La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO 2012, L 26, p. 1), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 (JO 2014, L 124, p. 1) (ci-après la « directive EIE »), définit, à son article 1er, paragraphe 2, sous a), premier tiret, la notion de « projet » comme étant « la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages ».

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3Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 21 juillet 2023, n° 1906170
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet de la Vendée a procédé à l'enregistrement de l'élevage de volailles de M me AN ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 du préfet de la Vendée régularisant l'arrêté du 8 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — M me AN, quatre ans après l'enregistrement de son installation, ne justifie toujours pas de capacités techniques suffisantes, compte tenu du peu de précisions sur les formations suivies ;

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

A l'appui de son affirmation, la requérante invoque le cas des installations classées les plus légères, celles relevant du régime déclaratif : mais il résulte des termes mêmes de l'article R. 512-48 du code de l'environnement issu de l'article 4 du décret attaqué que la clause-filet s'applique à ce régime. […] Tel est le cas, par exemple, de certaines opérations de déboisement qui sont bien mentionnées dans la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 mais par ailleurs dispensées de la procédure d'autorisation de défrichement en application de l'article L. 342-1 du code forestier. […] Plus exactement, le pétitionnaire, […]

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