La directive 2011/92/UE est modifiée comme suit:
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L'article 1er est modifié comme suit:
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2) |
L'article 2 est modifié comme suit:
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3) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants:
2. Les incidences visés au paragraphe 1 sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.» |
4) |
L'article 4 est modifié comme suit:
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5) |
À l'article 5, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant: «1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage prépare et présente un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent au minimum:
Si un avis est rendu en vertu du paragraphe 2, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est fondé sur cet avis et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, le maître d'ouvrage tient compte, dans l'élaboration du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes dans le cadre de la législation de l'Union ou de la législation nationale. 2. À la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente, compte tenu des informations fournies par le maître d'ouvrage en particulier sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l'environnement, rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément au paragraphe 1 du présent article. L'autorité compétente consulte les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, avant de rendre son avis. Les États membres peuvent également exiger que les autorités compétentes rendent un avis, tel que visé au premier alinéa, que le maître d'ouvrage le requière ou non. 3. Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement:
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6) |
L'article 6 est modifié comme suit:
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7) |
L'article 7 est modifié comme suit:
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8) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5 à 7 sont dûment pris en compte dans le cadre de la procédure d'autorisation.» |
9) |
L'article suivant est inséré: «Article 8 bis 1. La décision d'accorder l'autorisation comprend au moins les informations suivantes:
2. La décision de refuser l'autorisation expose les principales raisons du refus. 3. Si les États membres font usage des procédures visées à l'article 2, paragraphe 2, autres que les procédures d'autorisation, les exigences des paragraphes 1 et 2 du présent article, le cas échéant, sont réputées respectées dès lors qu'une décision prise dans le cadre de ces procédures comprend les informations visées auxdits paragraphes et que des mécanismes permettant de respecter les exigences du paragraphe 6 du présent article sont en place. 4. Conformément aux exigences visées au paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l'environnement soient mises en œuvre par le maître d'ouvrage et déterminent les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Les modalités de suivi existantes découlant d'actes législatifs de l'Union autres que la présente directive et de la législation nationale peuvent, le cas échéant, être utilisées en vue d'éviter tout double emploi dans le suivi. 5. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente prenne toute décision visée aux paragraphes 1 à 3 dans un délai raisonnable. 6. L'autorité compétente s'assure que la conclusion motivée visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g) iv), ou toute décision visée au paragraphe 3 du présent article est toujours d'actualité lorsqu'elle prend la décision d'accorder une autorisation. Les États membres peuvent fixer à cet effet des délais de validité de la conclusion motivée visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g) iv), ou de toute décision visée au paragraphe 3 du présent article.» |
10) |
À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent rapidement le public et les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément aux procédures nationales, et veillent à ce que les informations suivantes soient mises à la disposition du public et des autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, compte tenu, le cas échéant, des cas visés à l'article 8 bis, paragraphe 3:
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11) |
L'article suivant est inséré: «Article 9 bis Les États membres veillent à ce que l'autorité ou les autorités compétentes accomplissent les missions résultant de la présente directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. Lorsque l'autorité compétente est aussi le maître d'ouvrage, les États membres appliquent au minimum, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l'accomplissement des missions résultant de la présente directive.» |
12) |
À l'article 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice de la directive 2003/4/CE, les dispositions de la présente directive n'affectent pas l'obligation qu'ont les autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et par les pratiques juridiques établies en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public.» |
13) |
L'article suivant est inséré: «Article 10 bis Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.» |
14) |
À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En particulier, tous les six ans à compter du 16 mai 2017, les États membres indiquent à la Commission, lorsque ces données sont disponibles:
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15) |
Les annexes de la directive 2011/92/UE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive. |
A l'appui de son affirmation, la requérante invoque le cas des installations classées les plus légères, celles relevant du régime déclaratif : mais il résulte des termes mêmes de l'article R. 512-48 du code de l'environnement issu de l'article 4 du décret attaqué que la clause-filet s'applique à ce régime. […] Tel est le cas, par exemple, de certaines opérations de déboisement qui sont bien mentionnées dans la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 mais par ailleurs dispensées de la procédure d'autorisation de défrichement en application de l'article L. 342-1 du code forestier. […] Plus exactement, le pétitionnaire, […]
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