Les caractères doivent pouvoir être reconnus avec précision et décrits avec précision.
Une variété connue dans la Communauté est toute variété qui, au moment où la demande d'admission de la variété à juger est dûment introduite:
— soit figure au catalogue commun des variétés des espèces de légumes ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, — soit, sans figurer à un desdits catalogues, est admise ou en demande d'admission, dans l'État membre en cause ou dans un autre État membre, soit à la certification et à la commercialisation, soit à la certification pour d'autres pays, soit au contrôle en tant que semences standard,à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans tous les États membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la variété à juger.
2. Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels. 3. Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent — abstraction faite des rares aberrations — sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet.
La Cour vérifie que les directives tiennent compte des différents opérateurs 62 S'agissant des opérateurs, tels que Kokopelli, qui offrent à la vente des «variétés anciennes» qui ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 4, paragraphe 1, et 5 de la directive 2002/55, il y a lieu de rappeler que cette dernière envisage, […]
Lire la suite…