Article 7 de la Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages

1.  Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient établis des systèmes assurant:

a) la reprise et/ou la collecte des emballages usagés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;

b) le réemploi ou la valorisation, y compris le recyclage des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés.

Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et sont conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.

2.  Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient mis en place pour tous les emballages conformément aux articles 8 et bis de la directive 2008/98/CE.

3.  Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 s’inscrivent dans le cadre d’une politique couvrant l’ensemble des emballages et des déchets d’emballages et tiennent compte, notamment, des exigences en matière de protection de l’environnement et de la santé des consommateurs, de sécurité et d’hygiène, des exigences en matière de protection de la qualité, de l’authenticité et des caractéristiques techniques des produits emballés et des matériaux utilisés ainsi que des exigences en matière de protection des droits de propriété industrielle et commerciale.

4.  Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité élevée des déchets d’emballages et pour respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés. À cet effet, l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE s’applique aux déchets d’emballages, y compris d’emballages composites.