Article 8 de la Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages

1.  Le Conseil, conformément aux conditions prévues dans le traité, statue, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, sur le marquage de l'emballage.

2.  En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent la nature du ou des matériaux d'emballage utilisés afin d'en permettre l'identification et la classification par le secteur concerné sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission ( 4 ).

3.  Le marquage approprié est apposé soit sur l'emballage lui-même, soit sur l'étiquette. Il doit être clairement visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l'emballage est ouvert.