Dans un délai de deux ans à compter de la date visée à l'article 22 paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour garantir que tous les utilisateurs d'emballages, y compris notamment les consommateurs, reçoivent les informations nécessaires concernant:
— les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur disposition,
— leur contribution à la réutilisation, à la valorisation et au recyclage des emballages et des déchets d'emballages,
— la signification des marquages apposés sur les emballages tels qu'ils se présentent sur le marché,
— les éléments appropriés des plans de gestion des emballages et des déchets d'emballages visés à l'article 14.
Les États membres favorisent également l'information des consommateurs et les campagnes de sensibilisation.
En l'espèce, l'article L. 541-10-3 du CENV a bien fait l'objet d'une notification à la Commission. […] Encore faut-il que cette mesure ne constitue pas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, mais nous ne voyons pas en quoi ce serait le cas ici. […] Ce constat permet d'écarter le moyen tiré de ce que seraient méconnus les objectifs de l'article 13 de la directive 94/62/CE qui exigent que les consommateurs reçoivent les informations nécessaires sur le recyclage des déchets d'emballage. […]
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