Au cours d'une période s'achevant le 30 juin 1999, les dispositions suivantes s'appliquent.
1) Les États membres peuvent exonérer les produits livrés par des comptoirs de vente qui sont emportés dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un autre État membre par un vol ou une traversée maritime intracommunautaire.
Aux fins de la présente disposition, on entend par:
a) comptoir de vente: tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du point 3 du présent article;
b) voyageur se rendant dans un autre État membre: tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un autre État membre;
c) vol ou traversée maritime intracommunautaire: tout transport, par voie aérienne ou maritime, commençant à l'intérieur d'un État membre et dont le lieu d'arrivée effectif est situé à l'intérieur d'un autre État membre.
Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente, les produits livrés à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs.
La présente exonération s'applique également aux produits livrés par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte de l'un des deux terminaux d'accès au tunnel sous la Manche, pour des passagers en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre ces deux terminaux.
2) Le bénéfice de l'exonération prévue au point 1 ne s'applique qu'aux produits dont les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.
3) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues au présent article et prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.
La transposition des articles 146 et 147 de la directive a été assurée par la loi de finances rectificative pour 1995 8 , via des dispositions codifiées au 2° du I de l'article 262 du CGI. […] Vous l'aurez noté, l'article 262 du CGI, pas davantage que les articles 146 et 147 de la directive, ne mentionnent les comptoirs de vente hors taxe. […] 28 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, transposé par l'article 59 de la loi du 17 juillet 1992. 16 C'est l'article 1er § 9 de la directive du 10 avril 1995 qui modifie l'article 28 quater titre E, […]
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