1. Les États membres veillent à ce que, dans les procédures de mise en œuvre ouvertes dans la perspective de l'adoption d'une décision exigeant la cessation d'une infraction aux dispositions de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les autorités nationales de concurrence puissent, par voie de décision, après avoir consulté les acteurs du marché, de manière formelle ou informelle, rendre contraignants les engagements offerts par les entreprises ou associations d'entreprises, lorsque ces engagements sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les autorités nationales de concurrence. Cette décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que l'autorité nationale de concurrence concernée agisse.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent de pouvoirs effectifs leur permettant de contrôler la mise en œuvre des engagements visés au paragraphe 1.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent rouvrir la procédure de mise en œuvre lorsque l'un des faits sur la base desquels repose la décision visée au paragraphe 1 subit un changement substantiel, lorsque des entreprises ou associations d'entreprise contreviennent à leurs engagements, ou lorsqu'une décision visée au paragraphe 1 repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties.
[…] prévues aux articles 81 et 82 du traité [2] Les articles 101 et 102 du TFUE prohibent les ententes et abus de position dominantes. […] 1 – Directive (UE) n° 2019/1 [9] Article 5 – Directive (UE) n° 2019/1 [10] Article 6 – Directive (UE) n° 2019/1 [11] Considérant 34 – Directive (UE) n° 2019/1 [ 12 ] Article 7 – Directive (UE) n° 2019/1 [13] Article 10 – Directive (UE) n° 2019/1 [14] Article 11 – Directive (UE) n° 2019/1 [15] Article 12 – Directive (UE) n° 2019/1 [16] Article […]
Lire la suite…