Les États membres veillent à ce que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation nécessaire et soient tenues par le devoir de réserve prévu dans le droit national en ce qui concerne les informations dont elles ont connaissance du fait de leur travail.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 20 octobre 2004 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 21 décembre 2013 |
Décisions • 3
[…] Le chapitre IV, d'une part, fait aux États membres l'obligation d'octroyer le statut de réfugié à tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III (article 13) et, d'autre part, il fixe les modalités de révocation du statut de réfugié, de fin du statut de réfugié ou du refus de le renouveler (article 14). […] Conformément à l'article 36, les États membres veillent, notamment, à ce que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre ladite directive bénéficient de la formation nécessaire.
[…] « Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. » 16 L'article 36, second alinéa, de la même directive énonce : « Les États membres prennent, en liaison avec la Commission [européenne], toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes. » La directive 2013/32
[…] 36. Conformément à l'article 1 er de la directive 2004/83, celle-ci a pour objet d'établir des normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection accordée.
pendant 7 jours