1. Dans le cadre de l'évaluation de la demande de protection internationale, les États membres peuvent déterminer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.
2. Lorsqu'ils examinent si une partie du pays d'origine est conforme au paragraphe 1, les États membres tiennent compte, au moment où ils statuent sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur.
3. Le paragraphe 1 peut s'appliquer nonobstant l'existence d'obstacles techniques au retour vers le pays d'origine.
Or, la Cour de Strasbourg qualifie l'excision de mauvais traitement contraire à l'article 3 (Cour EDH, 17 mai 2011, Izevbekhai et autres c. Irlande, n° 43408/08, §73 : « it is not dispute that subjecting a child or adult to femal genital mutilations would amout to ill-treatment contrary to Article 3 of the Convention »). […] Dès lors une question prioritaire de constitutionnalité pourrait être posée, portant sur le conformité de l'article L. 713-3 du CESEDA aux droits et libertés garantis par la Constitution au regard notamment l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (droit à la sûreté). […] De même, en droit interne, […]
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